Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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mission de contrôle accrue des décisions rendues par les autorités d’exécution suisses. En effet, en vertu du nouvel art. 18b EIMP163, un certain nombre de décisions qui jusqu’ici pouvaient être attaquées par l’OFJ et par la personne touchée seront dorénavant soumises à l’unique contrôle de l’OFJ, garant de la crédibilité du système mis en place par cette disposition. Cette modification entraînera également l’obligation d’expliquer à l’autorité étrangère les conditions posées par l’art. 18b EIMP et de veiller à leur respect. Il conviendra d’établir, au sein de l’OFJ, un groupe de spécialistes du domaine de la cybercriminalité pour répondre aux exigences de la Convention. Ces compétences et responsabilités devraient nécessiter, en termes d’employés, l’équivalent d’un poste à temps complet supplémentaire, service de piquet compris. Ceci permettra à la Suisse d’assurer le type de riposte rapide si important dans la lutte contre la criminalité informatique ou en relation avec l'ordinateur. Les cantons devront aussi agir vite dans la lutte contre la criminalité selon la Convention et faire face à des besoins en spécialistes ainsi qu’en équipement informatique approprié.

L'art. 27, par. 3, oblige la Partie requise à exécuter les demandes conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante, à moins qu’elle soit incompatible avec sa législation. Une telle réglementation se trouve dans d’autres traités internationaux164 et a pour but de pouvoir donner suite aux règles de preuve165. L'art. 27, par. 4, permet de refuser d'exécuter les demandes d'entraide : a) pour les motifs de l'art. 25, par. 4, de la Convention166 ; b) pour l'infraction considérée par la Partie requise comme politique ou liée à une infraction politique et c) par le risque de porter atteinte à la souveraineté de l'État, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise167. L'art. 27, par. 5, clause habituelle, permet à la Partie requise d'ajourner, non de refuser, l'exécution d'une demande d'entraide si l'exécution immédiate des mesures visées par la demande risquerait de porter préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités168. Selon l’art. 27, par. 6, dans les cas où elle serait normalement amenée à refuser ou ajourner sa coopération, la Partie requise peut l'assortir de conditions. Si celles-ci ne conviennent pas à la Partie requérante, la Partie requise peut les modifier, ou refuser sa coopération, ou y surseoir. L'art. 27, par. 7, de la Convention oblige la Partie requise à informer la Partie requérante de la suite qu'elle entend donner à sa

163 Présenté au ch. 2.3.9.1, « Nécessité de modifier le droit actuel ».

164 Notamment art. V de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41) et art. 9 du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6).

165 Selon l’objectif d'assurer le respect des dispositions du droit interne régissant l'admissibilité des preuves dans l’Etat requis, afin de pouvoir utiliser lesdites preuves en justice, voir ch. 267 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

166 C'est-à-dire les motifs prévus par le droit interne de la Partie requise.

167 Au nom du principe supérieur consistant à accorder l'entraide la plus large possible, les motifs de refus établis par une Partie requise doivent être limités et invoqués avec modération. Par conséquent, outre les motifs de refus visés à l'art. 28 de la Convention, le refus d'entraide au motif de la protection des données ne peut être invoqué que dans des cas exceptionnels. Voir ch. 268 et 269 du rapp. expl.

168 Ainsi, par exemple, si la Partie requérante a demandé la communication de preuves ou la déposition d'un témoin aux fins d'enquête ou de procès, et que les mêmes preuves ou dépositions sont nécessaires au déroulement d'un procès sur le point de commencer dans la Partie requise, celle-ci pourra valablement surseoir à l'exécution desdites mesures. Voir ch. 270 du rapp. expl.