Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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demande d'entraide et de motiver tout refus ou ajournement de l'entraide169. Selon l'art. 27, par. 8, la Partie requérante peut demander à la Partie requise que le fait et l'objet de la requête restent confidentiels170. La Suisse a accepté une telle clause dans le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ171.

L'art. 27, par. 9, institue une rapidité de communication : les autorités centrales selon l’art. 27, par. 2, communiquent directement entre elles. En cas d'urgence, les juges et procureurs de la Partie requérante peuvent cependant adresser les demandes d'entraide judiciaire directement à leurs homologues de la Partie requise, avec copie de la demande à l'autorité centrale de leur pays, à charge pour celle-ci de la transmettre à l'autorité centrale de la Partie requise. Les demandes peuvent être transmises par Interpol172. Les autorités de la Partie requise qui reçoivent une demande ne relevant pas de leur compétence doivent : a) transmettre la demande à l'autorité compétente de la Partie requise ; b) en informer les autorités de la Partie requérante173. Les demandes peuvent aussi être transmises directement, sans l'intervention des autorités centrales, même sans caractère d'urgence, si l'autorité de la Partie requise peut les exécuter sans mesures de coercition. Enfin, un Etat Partie peut informer les autres, par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que, pour des raisons d'efficacité, les demandes doivent être adressées directement à son autorité centrale. Il en ira ainsi de la Suisse174.

2.3.7 Art. 28 - Confidentialité et restriction d’utilisation

L'art. 28 prévoit des restrictions à l'utilisation d'informations ou de matériel afin de permettre à la Partie requise, lorsque ces informations ou ce matériel sont de nature particulièrement délicate, de s'assurer que leur utilisation est limitée à celle en vue de laquelle l'entraide est accordée. Comme l'art. 27 de la Convention, l'art. 28 ne s'applique que lorsqu'il n'existe pas d’instrument en vigueur entre les Parties requérante et requise175. L’art. 28, par. 2, permet à la Partie requise de fixer deux types de conditions : a) les informations ou le matériel fournis restent confidentiels

169 L’obligation faite à la Partie requise d’indiquer ses raisons a pour but d’améliorer l'efficacité de l'entraide et de permettre à la Partie requérante d'avoir accès à des informations factuelles dont elle n'avait pas eu connaissance concernant l'existence ou la situation de témoins ou de preuves. Voir ch. 272 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

170 Il peut en effet arriver qu'une Partie fasse une demande d'entraide à propos d'une affaire très délicate ou d'une affaire pour laquelle la divulgation prématurée des faits ayant motivé la requête pourrait avoir des conséquences désastreuses. Toutefois, la confidentialité ne peut être sollicitée que dans la mesure où elle n'empêche pas la Partie requise d'obtenir les preuves ou les informations demandées. Il en irait ainsi, par exemple, si la divulgation des informations en question était indispensable pour obtenir une ordonnance judiciaire aux fins d'exécution de la demande d'entraide, ou qu'il faille notifier la requête à des particuliers ayant des preuves en leur possession pour que cette requête puisse être exécutée. Voir ch. 273 du rapp. expl.

171 La Partie requise ne pouvant faire droit à une demande de confidentialité en informe la Partie requérante, laquelle peut retirer sa demande ou la modifier.

172 Art. 27, par. 9, let. b.

173 Art. 27, par. 9, let. c.

174 Art. 27, par. 9, let. e, et cf. ci-dessus explications relatives à l’art. 27, par. 2.

175 Ceci sauf si lesdites Parties en décident autrement. On évite ainsi tout chevauchement avec des traités d'entraide judiciaire bilatéraux et multilatéraux existants et des arrangements analogues, ce qui permet aux praticiens de continuer d'appliquer le régime habituel au lieu de chercher à appliquer deux instruments concurrents pouvant, éventuellement, se révéler contradictoires, cf. ch. 276 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).