Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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lorsque la demande ne pourrait être respectée sans cette condition176 ; b) la communication d'informations ou de matériel ne servent pas aux fins d'autres enquêtes ou procédures que celles indiquées dans la requête. En Suisse, la règle de la spécialité de l’art. 67 EIMP est fondamentale dans la pratique : les documents et renseignements communiqués ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue177. La restriction d’utilisation du matériel communiqué s'applique si elle est expressément demandée par la Partie requise; à défaut, la Partie requérante n'est pas tenue de la respecter. Cette restriction garantit que les informations et le matériel ne pourront être utilisés qu'aux fins prévues dans la demande, excluant qu'ils le soient à d'autres fins sans le consentement de la Partie requise. La Convention sur la cybercriminalité prévoit cependant deux exceptions à la capacité de restreindre l'utilisation des informations178. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l'une des conditions, elle en informe la Partie requise qui décide alors si elle va procurer les informations179. Il peut être demandé à la Partie requérante de communiquer des précisions quant à l'usage fait des informations ou du matériel reçus aux conditions énoncées au par. 2, de sorte que la Partie requise puisse vérifier que ces conditions ont été respectées180. En relation avec la règle de la spécialité de l’art. 67 EIMP précité, la Suisse sera parfois appelée à vérifier le respect des conditions dont la transmission est assortie.

2.3.8 Art. 29 - Conservation rapide de données informatiques stockées

L'art. 29, par. 1, autorise un Etat Partie à demander, et le par. 3 impose à chaque Etat Partie de se donner, les moyens juridiques d'obtenir la conservation rapide de données stockées au moyen d'un système informatique sur le territoire de la Partie requise, afin que ces données ne soient pas modifiées, enlevées ou effacées pendant la période nécessaire à la préparation, à la transmission et à l'exécution d'une demande d'entraide aux fins d'obtention des données. La conservation est une mesure provisoire limitée. En effet, les données informatiques sont des plus volatiles. Le présent mécanisme doit garantir la disponibilité de ces données pendant le déroulement du processus long et complexe de l'exécution d'une requête officielle d'entraide. Cette mesure est plus rapide et moins intrusive que la méthode d'entraide habituelle. A ce stade, il n'est pas demandé aux responsables de l'entraide de la Partie requise d'obtenir la possession des données auprès de leur gardien, mais il faut que la Partie requise s'assure que le gardien, qui est souvent un fournisseur de

176 Comme dans le cas de l'identité d'un informateur qui doit rester confidentielle, voir ch. 277 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

177 Cette interdiction se rapporte notamment aux actes revêtant, selon la conception suisse, un caractère politique, militaire ou fiscal : cf. art. 3, sp. al. 1 et 3 EIMP : constitue un acte de caractère fiscal celui qui paraît à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, les documents et informations transmis par la voie de l’entraide peuvent aussi être utilisés pour la poursuite d’une escroquerie en matière fiscale.

178 a) si le matériel transmis constitue des éléments de preuve disculpant un accusé, il est révélé à la défense ou à une autorité judiciaire et b) si la plupart du matériel fourni dans le cadre des accords d'entraide est destiné à une utilisation lors de procès, souvent dans une procédure publique avec divulgation obligatoire ; une fois divulgué, ce matériel tombe pour l'essentiel dans le domaine public et il n'est pas possible de garantir la confidentialité aux fins d'enquêtes ou de procédures pour lesquelles l'entraide a été requise. Voir ch. 278 du rapp. expl.

179 Art. 28, par. 3.

180 Art. 28, par. 4.