Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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suisses, de faire disparaître196 les moyens de preuves compromettants. Sur ce point, le droit suisse doit donc être adapté pour répondre aux exigences de l’art. 30, ce qui fait l’objet du nouvel art. 18b, al. 1, let. a, ci-après, disposition qui couvre également, à son al. 1, let. b. les besoins de la mise en œuvre de l’art. 33:

Art. 18b Données relatives au trafic informatique

1L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide lorsque :

a. les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger, ou que

b. ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007).

2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n’ait acquis force de chose jugée.

3 La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’office fédéral.

Le nouvel art. 18b autorise la transmission des données (relevant du domaine secret) relatives au trafic à l’autorité étrangère avant la clôture de la procédure d’entraide dans deux situations : a) les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger (al. 1, let. a : législation d’application de l’art. 30 de la Convention) ; b) ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (al. 1, let. b : législation d’application de l’art. 33 de la Convention). Une telle transmission déroge au système actuel de l’entraide, raison pour laquelle la personne touchée bénéficie d’une protection juridique accrue instituée à l’art. 18b, al. 2 et 3, dans l’éventualité d’un refus ultérieur de l’entraide. Ces mesures de protection sont de trois ordres :

a) la mesure de surveillance doit recueillir l’autorisation d’un tribunal indépendant au sens de l’art. 272 CPP (cf. nouvel art. 18b, let. b in fine, EIMP);

b) les données transmises ne peuvent pas être utilisées comme moyens de preuve avant la clôture de la procédure, ce qui permet, en cas de recours admis, de faire écarter du dossier étranger les informations communiquées (cf. nouvel art. 18b, al. 2, EIMP); et

c) cette transmission est soumise au contrôle immédiat de l’OFJ (cf. nouvel art. 18b, al. 3, EIMP).

196 L’existence de risques de disparition des preuves constitue une circonstance justifiant le recours à une transmission immédiate ; tel est, par exemple, le cas lorsque l’autorité étrangère recherche l’identité d’une personne utilisant des services Internet suisses pour échanger des fichiers de pédopornographie. Actuellement, les données permettant d’identifier l’utilisateur d’un tel service ne peuvent pas être transmises à l’autorité étrangère avant que l’utilisateur n’ait été informé de la décision rendue à son égard et n’ait bénéficié d’un délai de trente jours pour recourir contre cette décision, délai qui lui permet de faire disparaître de son ordinateur personnel toutes les données compromettantes.