Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
Fedlex · Projet · Page 36Fedlex · Projet
quantités de données192. Des changements économiques et sociaux sans précédent en sont la conséquence, mais de nouveaux types de délinquance sont aussi apparus. Les nouvelles technologies bousculent les principes juridiques existants et nécessitent des mesures techniques de protection des systèmes informatiques et des mesures juridiques de prévention de la délinquance et de dissuasion. Dans ce domaine, la rapidité de la transmission des informations recueillies conditionne l’efficacité de la lutte contre le crime. A l’inverse des moyens de preuves ordinaires, qui se caractérisent par une certaine durabilité dans le temps et dans l’espace193 et ne souffrent pas de procédures durant plusieurs mois, les données informatiques peuvent transiter entre différents pays de manière quasiment instantanée et ne font généralement pas l’objet de stockage durable, celui-ci dépassant rarement quelques mois. La seule prise de mesures provisoires rapides (saisie des données intéressantes) est insuffisante ; ces mesures doivent se doubler d’une transmission des données aussi diligente que possible à l’autorité requérante, faute de quoi elles s’avéreront inexploitables. Cet impératif fait l’objet de l’art. 30 de la Convention.
Or, le droit suisse en vigueur ne satisfait pas à la mise en œuvre de l’art. 30 de la Convention. Il arrive souvent qu'à la demande d'un Etat Partie dans lequel une infraction a été commise, la Partie requise conserve les données relatives au trafic concernant la transmission d'une communication par ses ordinateurs afin de pouvoir remonter à la source de la communication et identifier l'auteur de l'infraction, ou localiser des preuves décisives. Ce faisant, la Partie requise peut s'apercevoir que les données relatives au trafic découvertes sur son territoire montrent que la communication a été acheminée par un fournisseur de services d'un Etat tiers ou par un fournisseur se trouvant dans la Partie requérante elle-même. En pareil cas, la Partie requise doit fournir rapidement à la Partie requérante une quantité suffisante de données relatives au trafic pour permettre d'identifier le fournisseur de services de l'Etat tiers et la voie par laquelle la communication a été transmise par celui-ci. Si la communication a été transmise depuis un Etat tiers, ces informations permettent à la Partie requérante d'adresser à ce dernier une demande de conservation et d'entraide accélérée pour identifier le fournisseur de services et la voie de transmission de la communication. L’art. 30 nécessite de pouvoir divulguer rapidement les données relatives au trafic à l’étranger, données accessibles grâce à un ordre de surveillance émis selon la LSCPT. Cette obligation est peu compatible avec le système d’entraide suisse actuel qui nécessite, avant toute transmission à l’étranger d’éléments relatifs au domaine secret194, la notification à leur titulaire d’une décision de clôture susceptible de recours195. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure, qui dure plusieurs mois, que les données peuvent être transmises à l’autorité étrangère. Ce délai entraîne que les données s’avèrent inexploitables par l’autorité étrangère, car trop anciennes, et permet en outre aux personnes concernées, averties par les autorités
192 La facilité avec laquelle il est possible d’avoir accès à l'information contenue dans les systèmes informatiques et la consulter a, couplée aux possibilités pratiquement illimitées d'échange et de diffusion de cette information, par delà les distances géographiques, déclenché une explosion de l'information disponible et des connaissances qui peuvent en être tirées.
193 Par exemple, la banque est tenue de conserver pendant dix ans la documentation relative à la tenue de ses comptes.
194 Art. 9 EIMP et art. 69 de la loi fédérale sur la procédure pénale (RS 312.0).
195 Art. 80e EIMP. Une telle procédure n’est pas nécessaire lorsque la communication investiguée constitue elle-même une infraction commise par Internet. Dans ce cas, le fournisseur de services a l’obligation de transmettre toutes les informations permettant d’identifier l’auteur selon une procédure simplifiée (art. 14, al. 4, LSCPT).