Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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Seules pourront être transmises les données recueillies selon un ordre de surveillance autorisé. Ceci garantit que les données ont été récoltées conformément au droit suisse et que la demande d’entraide a été examinée non seulement par l’autorité d’exécution, mais également par un magistrat indépendant197. Ce contrôle est encore accru par le fait que toute décision de transmission doit être immédiatement annoncée à l’OFJ à qui il incombera de veiller au respect de la loi et qui, en cas d’abus ou d’irrespect de cette disposition, pourra intervenir tant auprès des autorités suisses qu’étrangères. La présente disposition revêt un certain caractère de nouveauté dans le système de l’entraide suisse, car elle autorise la transmission à l’autorité étrangère de renseignements relevant du domaine secret sans que la personne concernée ait été préalablement avertie et ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Une telle transmission est nécessaire pour remplir les exigences de la Convention qui tient compte des impératifs de la poursuite pénale. Cette disposition diminue la possibilité de la personne touchée de se défendre immédiatement contre la transmission à l’étranger d’éléments relevant de son domaine secret. La protection dont la personne touchée bénéficie reste toutefois assurée par d’autres mécanismes. En effet, la demande d’entraide sera non seulement examinée par l’autorité d’exécution mais également, de manière accrue, par l’OFJ. De plus, l’autorité autorisant la surveillance198 devra également vérifier que la demande remplit un certain nombre de critères, recoupant étroitement, sur un plan matériel, ceux de la procédure d’entraide199. La personne touchée n’est pas privée de tous ses droits : dès que la situation le permettra200, elle devra être avertie de la transmission intervenue et pourra recourir non seulement contre la décision de clôture, mais également contre la décision de surveillance. Si elle obtient gain de cause, l’autorité étrangère devra retirer ces informations de son dossier et en donner quittance aux autorités suisses. Dans tous les cas, jusqu’à ce que la personne touchée ait pu faire valoir ses droits, les informations la concernant ne pourront pas être utilisées à titre de preuves, mais uniquement à titre d’investigation201. Le système proposé tient ainsi compte d’une manière raisonnable des impératifs de la poursuite pénale tout en assurant que les intérêts légitimes de la personne touchée continuent de bénéficier d’une protection adéquate. Enfin, la présente modification sera également utile en matière d’extradition, pour la localisation des suspects.

D’un point de vue formel, l’autorité compétente saisie d’une demande tendant à la surveillance en temps réel de données relatives au trafic devra rendre une décision d’entrée en matière et requérir les éventuelles autorisations nécessaires selon l’art. 272 CPP. Dans la même décision, ou par décision incidente séparée, l’autorité d’exécution ordonnera également la transmission anticipée et sous conditions des

197 Bien que l’examen de ce magistrat ne porte pas sur l’entraide proprement dite, il recouvre en grande partie les critères essentiels utilisés en entraide.

198 Art. 7, al. 1, LSCPT.

199 Il en est ainsi de la double incrimination (qualifiée selon l’art. 3 LSCPT), de la proportionnalité (subsidiarité des mesures: art. 3, al. 1, let. a à c, LSCPT) ainsi que du tri des documents (art. 8 LSCPT).

200 Mais dans tous les cas au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la procédure (art. 10, al. 2, LSCPT).

201 Voir sur cette distinction le message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 concernant l’art. 30 de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, FF 2004 5820. Le même critère est également utilisé en droit suisse, voir par ex. art. 10, al. 3, LSCPT et art. 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS).