Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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données obtenues en vertu de l’ordre de surveillance. Cette décision devra être immédiatement transmise à l’OFJ qui pourra recourir202, si les conditions légales ne sont pas réalisées. L’ordre et l’autorisation de surveillance seront également communiqués à l’OFJ, afin que celui-ci puisse contrôler que les conditions de l’art. 18b sont réalisées.

En ce qui concerne les mesures de surveillance en temps réel, elle doivent, par essence, rester inconnues des personnes surveillées. Dans la coopération internationale, ce postulat se concilie difficilement avec le principe de base de l’EIMP, selon lequel aucune information relevant de la sphère secrète d’une personne ne peut être transmise à l’étranger sans que celle-ci n’ait préalablement eu la possibilité de s’y opposer. Ces intérêts divergents ne se limitent toutefois pas à la seule transmission de données relatives au trafic, qui fait l’objet de l’art. 33 de la Convention, mais concernent également la transmission des contenus de communications surveillées en temps réel. Ce conflit potentiel a été reconnu par la doctrine qui relève les problèmes actuels liés à l’exécution de demandes d’entraide relatifs à la surveillance en temps réel de télécommunications203. La révision se limite toutefois à ce que la mise en œuvre de l’art. 33 requiert, s’étendant uniquement aux données relatives au trafic, sans inclure celles relatives au contenu. L’art. 18b EIMP ne crée donc pas de régime légal unique autorisant l’exécution de mesures de surveillance dans le cadre de l’entraide judiciaire et concernant les données relatives au trafic ainsi que celles relatives au contenu.

Les autres développements relatifs au nouvel art. 18b, let. b, EIMP sont présentés à l’appui de l’art. 33 de la Convention.

2.3.9.2 Autres développements relatifs à l’art. 30

Selon l'art. 30, par. 2, la Partie requise ne peut refuser la divulgation de données relatives au trafic que si celle-ci risque de porter préjudice à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels, ou si elle considère l'infraction comme politique ou liée à une infraction politique. Comme pour l'art. 29 de la Convention, ce type d'informations est si important pour pouvoir identifier les auteurs d'infractions ou localiser des preuves décisives que les motifs de refus de divulgation ont été limités204.

2.3.10 Art. 31 - Entraide concernant l’accès aux données stockées

L'art. 31 prévoit que chaque Etat Partie a la capacité, au bénéfice de l'autre, de perquisitionner ou d'accéder par un moyen similaire, de saisir ou d'obtenir par un moyen similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d'un système informatique se trouvant sur son territoire, tout comme il a, en vertu de l'art. 19205 de la Convention, celle de le faire à des fins nationales206. Le fait que l’art. 31 ne permet pas de restreindre les mesures prévues à une catégorie particulière d'infractions et qu’aucune réserve ne puisse être formulée207n’apparaît pas

202 Art. 80e, 80h et 80l EIMP.

203 Thomas Hansjakob, BÜPF / VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, St-Gall 2006; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, 2004, n. 246-13 ss, p. 285 ss.

204 Voir ch. 291 du rapp. expl.

205 Perquisition et saisie de données informatique stockées.

206 Voir ch. 292 du rapp. expl.

207 Art. 42.