Rapport sur les résultats

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages

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d’autre part également, être en mesure d’accorder l’entraide pour la collecte en temps réel de telles données (art. 33).

Les participants26 soutiennent largement le principe d’une accélération de la procédure d’entraide, reconnaissant que les impératifs de la poursuite pénale doivent s’adapter à l’évolution des moyens de communication et à la criminalité transnationale. Néanmoins, nombre d’entre eux ont exprimés des réserves ou des demandes quant à certains éléments de cet article et quatre participants27 s’y sont opposés.

Ainsi, certains28 font part de la nécessité de limiter les atteintes aux droits du justiciable en cas de transmission de données à l'étranger avant que la personne touchée n'ait pu faire valoir ses droits. Deux participants29 considèrent même ces atteintes comme inadmissibles, les garanties proposées (al. 2 et 3) étant à leurs yeux insuffisantes. D'autres30 attirent l’attention sur la portée de ce nouvel article dans le sens où il ne s’applique pas qu’aux infractions informatiques mais à toute infraction et ce, pour tout Etat requérant, même non Partie à la Convention.

Au contraire, plusieurs cantons31 et les autorités de poursuite pénale32 demandent à ce que les données relatives au contenu puissent également être transmises, en temps réel, à l’Etat requérant, ce qui correspondrait d’ailleurs à la pratique actuelle et permettrait à la Suisse, par réciprocité, de pouvoir obtenir de telles données de l’Etat étranger. Un canton et son université33 souhaitent par contre ancrer dans la loi que seules les données relatives au trafic peuvent être transmises.

Trois cantons et un parti34 expriment des doutes quant à l’utilité des données à transmettre et quant au contrôle de l’usage qui en est fait. Selon eux, d’un côté l’Etat requérant n’a théoriquement pas la possibilité d’en faire usage comme moyen de preuve (al. 2). Cela aurait pour conséquence d’invalider la collecte de preuves subséquentes grâce aux données en question. D’un autre côté, la Suisse en tant qu’Etat requis n’aurait pas les moyens d’empêcher que ces données ne soient utilisées comme moyen de preuve. Selon eux se poserait également la question du retrait de ces informations si le recours de la personne touchée devait être admis.

26 Voir sous ch. 2 « Appréciation générale » pour les participants favorables au principe

27 UDC, Ordre des avocats de Genève, Association suisse des banquiers, economiesuisse

28 ZH, OW, SO, economiesuisse, ISSS Information Security Society Switzerland

29 UDC, Ordre des avocats de Genève. L'Association suisse des banquiers est d'accord avec le principe mais demande à ce que le nouvel article soit revu dans sa quasi-intégralité.

30 ODA, GE, Université de Genève, ePower für die Schweiz

31 FR, BL, AR, SG, VD, NE, JU, et également la Conférence suisse des procureurs et la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse

32 Conférence suisse des procureurs et Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse

33 GE

34 BL, SG, GE, PLR