Rapport sur les résultats
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages
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Plusieurs participants35 expriment des craintes en ce qui concerne l’application de l’article 18b EIMP à des fins fiscales. Ils redoutent que des informations fiscales ne parviennent à l’Etat requérant, par l’entraide accélérée, au motif que ce dernier recherche des preuves sous forme électronique - pour n’importe quelle infraction -, lesquelles preuves doivent de par leur nature être transmises avant contrôle juridictionnel. L’article 25, paragraphe 4, de la Convention, prévoyant que le refus d’accorder l’entraide ne peut se fonder sur un motif fiscal, est d’ailleurs souligné par certains participants36. L'Association suisse des banquiers demande notamment un examen de la compatibilité des exigences de la Convention avec le droit fiscal et financier suisse.
Il est relevé par plusieurs participants que la notion de « données relatives au trafic » de la Convention (art. 1, let. d) n’est pas identique à celle du droit suisse (art. 2, let g, OSCPT37), laquelle est plus large selon certains38. Ils demandent de compléter l’article 11 EIMP par un nouvel alinéa. . Pour un participant39 au contraire, le droit suisse se limite aux courriers électroniques et serait dès lors plus restrictif que la Convention.
3.3 Autres thèmes et articles de la Convention
3.3.1 Droit matériel Article 3
La Convention exige de rendre punissable l’interception illégale de données informatiques. En droit suisse, plusieurs normes répondent à cette exigence, dont l’article 143 CP (soustraction de données). Plusieurs participants40 souhaitent saisir l’opportunité de supprimer de cet article la condition du dessein d’enrichissement illégitime rendant ainsi la déclaration suisse superflue.
Article 7
L’article 147 CP contient deux conditions qui ne figurent pas dans la Convention, d’où la déclaration à formuler par la Suisse. Selon deux participants41, les conditions que sont le dessein d’enrichissement illégitime et le préjudice devraient être supprimées de l’article 147 CP.
35 PDC, Femmes PDC, PLR, UDC, economiesuisse, Association suisse des banquiers et également Schweizer Polizei Informatik Kongress, ISSS Information Security Society Switzerland, ePower für die Schweiz, Ordre des avocats de Genève
36 economiesuisse, Association suisse des banquiers, Ordre des avocats de Genève
37 Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT), RS 780.11
38 ZH, Les Verts, PS, Juristes Démocrates de Suisse
39 Université de Lausanne
40 OW, VD, JU, economiesuisse, Association suisse des banquiers. Au contraire, ZH souhaite maintenir cette condition en l’élargissant à l’avantage non financier. L’Université Lausanne a proposé plusieurs autres modifications de l’art. 143 CP.
41 Association suisse des banquiers, economiesuisse. Au contraire, OW soutient expressément la déclaration.