Rapport sur les résultats
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages
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exigences de la Convention mais que cet aspect devrait être résolu dans le cadre du projet de révision de cette loi. Il en va de même pour ce qui est de l'obligation du fournisseur d’accès (art. 14, al. 4, LSCPT) de procurer à l'autorité compétente les indications permettant d'identifier un auteur.
Article 18 Injonction de produire
Selon un participant62, l’obligation de dépôt de l’article 265 CPP répond partiellement aux exigences de la Convention. Il conviendrait d’introduire dans cet article l’obligation de dépôt des données, en sus de celle des valeurs patrimoniales et des objets. Par ailleurs, il serait souhaitable de créer une mesure différente de celle de l’article 273 CPP, lequel institue une mesure de contrainte alors que la Convention prévoit ici une mesure plus souple pour les cas où la personne visée par la mesure collabore.
Article 19 Perquisition et saisie de données informatiques
En lien avec cet article, un participant63 demande à ce qu'il soit possible, pour l'autorité de poursuite pénale qui perquisitionne, de séquestrer les données en question et qu'une procédure soit définie aux fins d'obtenir une extension rapide de l'autorisation de perquisition. Selon un autre participant64, il ne ressort pas clairement du rapport explicatif comment la Convention prévoit l'accès pour l'autorité compétente à des données enregistrées – temporairement - chez le fournisseur de service et comment cela s'articule, notamment en cas de coopération internationale, avec la protection du secret des postes et des télécommunications.
Article 20 Collecte en temps réel des données relatives au trafic
Selon un participant65, le droit suisse ne répond pas complètement aux exigences de la Convention. L’article 24 OSCPT ne permet que la collecte des données liées au courrier électronique. Selon cette université, la notion de données relatives au trafic en droit suisse est plus restrictive que celle de la Convention, comme cela a été évoqué sous le commentaire relatif à l'article 18b EIMP66. En outre, ce participant déplore le fait que la liste des articles 3 LSCPT et de l’article 269, alinéa 2, CPP ne comporte pas toutes les infractions de la Convention, ne permettant pas ainsi une mesure de surveillance les concernant. Un
62 Université de Lausanne
63 VD
64 Association Suisse des Télécommunications
65 Université de Lausanne
66 D’autres participants sont d’un avis contraires (ZH, Les Verts, PS, Juristes Démocrates de Suisse), voir note de bas de page 36 ad art. 18b EIMP.