Rapport sur les résultats

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

3. Appréciation par thèmes

3.1. Modification du Code pénal suisse Article 143bis CP (accès sans droit à un système informatique ou « piratage informatique ») en lien avec les articles 2 et 6 de la Convention

Alinéa 1

La suppression de l’exigence de l’absence de dessein d’enrichissement figurant à l’alinéa 1 de l’article 143bis CP actuel n’est pas contestée et est même saluée par plusieurs participants14. Ainsi, la définition du piratage sera étendue aux actes commis dans un dessein d’enrichissement également.

Alinéa 2 (nouveau)

Ce nouvel alinéa rend punissable les actes commis antérieurement au piratage. Il s’agit, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention, de rendre accessible ou de mettre en circulation un programme ou un mot de passe tout en sachant ou en devant supposer qu’il sera utilisé dans un but de piratage. De nombreux participants15 ont expressément apporté leur soutien à cette modification.

Certaines associations faîtières16 et la majorité des entreprises actives en matière de sécurité informatique ont exprimé leur vif souci quant à une possible conséquence juridique de cette modification pour la branche, soutenues en cela par plusieurs partis politiques et d'autres organisations17. Selon eux, la production et l’utilisation de programmes destinés à tester la sécurité d’un système informatique pourraient éventuellement tomber également sous le coup de l’article 143bis, alinéa 2, CP. Cette insécurité juridique aurait notamment pour conséquence de freiner la recherche et le développement dans ce domaine. Certains participants18 ont proposé d’introduire une exception explicite à l’article 143bis, alinéa 2, CP pour les actes ayant un but licite.

Certains participants19 ont souhaité apporter une autre restriction au champ d’application de l’article 143bis, alinéa 2, CP. Selon ces derniers, l’élément subjectif de l’infraction doit prévoir que l’auteur connaît - et ne présume pas seulement - ) la finalité de son acte, à savoir, l’utilisation à des fins délictueuses du programme ou du mot de passe qu'il a rendu

14 ZH, BS, AR, VD, GE, PLR, Schweizer Polizei Informatik Kongress

15 ZH, SO, BS, AR, PLR, E-Power für die Schweiz

16 economiesuisse, Association suisse des banquiers

17 PLR, Les Verts, PS, Association suisse des banquiers, SSR Idée Suisse, Université Bâle, Université Lausanne, Schweizer Polizei Informatik Kongress, Presse Suisse, Juristes Démocrates de Suisse

18 Swiss Internet User Group, Avantec AG, Université Lausanne