Rapport sur les résultats
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages
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accessible ou mis en circulation. Par ailleurs, cette utilisation à des fins délictueuses doit être claire pour l’auteur de l’infraction. Un autre participant20 pense au contraire que la connaissance de l’auteur d’une potentielle utilisation à des fins délictueuses devrait être suffisante pour appliquer l’article 143bis, alinéa 2, CP.
Un canton et son université21 sont d’avis que l’extension de la punissabilité du piratage informatique figurant à l’article 143bis, alinéa 2, CP n’est pas nécessaire, dans le sens où les actes commis antérieurement au piratage peuvent être considérés en droit actuel comme des actes de complicité. Certains22 ont émis des critiques contre une certaine tendance à l’extension de la criminalisation et ses conséquences sur les droits individuels et sur le respect du principe de proportionnalité.
D’autres éléments relatifs à l’article 143bis, alinéa 2, CP ont été commentés. Ainsi, la Convention (art. 6) ne restreint pas la finalité de l’infraction à l’accès indu à un système informatique mais l’étend à toutes les infractions de la Convention (art. 2 à 5)23. La réserve émise à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention devrait être supprimée selon certains cantons24 et, le cas échéant, le droit suisse adapté en conséquence. L’article 143 bis CP prévoit que l’accès indu se fasse au travers d’un dispositif de transmission de données. Or, selon un participant25, la Convention (art. 2) ne prévoit pas cette condition et s’applique dès lors également lorsqu’une personne profite de l’absence de sa victime pour entrer dans son bureau et s’introduire dans son ordinateur.
3.2 Modification de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale Article 18b EIMP (nouveau) en lien avec les articles 30 et 33 de la Convention
L'article 18b EIMP prévoit que des données relatives au trafic informatique peuvent être transmises à l’étranger avant la clôture de la procédure d’entraide, si certaines conditions sont réalisées (al. 1). Par ailleurs, ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve (al. 2) et la décision de transmission doit être immédiatement communiquée à l’Office fédéral de la justice (al. 3). L’élaboration de cet article répond aux exigences de la Convention selon lesquelles chaque Etat doit, d’une part, être en mesure de divulguer rapidement à l’étranger les données relatives au trafic lorsque les mesures provisoires font apparaître que la communication électronique n’a fait que transiter par la Suisse (art. 30) et,
19 Université de Bâle, PS, Les Verts, Juristes démocrates de suisse
20 OW
21 GE
22 Verts, Juristes Démocrates de Suisse
23 L’Université de Lausanne est d’avis que le droit suisse devrait les intégrer également.
24 OW, VD et la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse
25 Université Lausanne