Rapport sur les résultats
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 15 pages
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renoncé à régler la responsabilité du fournisseur de service50. Certains51, d'une manière générale, souhaitent que l'article 102 CP soit entièrement revu.
3.3.2 Droit procédural
Selon plusieurs participants52, le droit de procédure actuel et le Code de procédure pénale suisse53 répondent aux exigences de la Convention, voire vont au-delà. Certains avis54, au contraire, mettent en doute la compatibilité de certains aspects de la Convention avec le droit suisse55.
Article 16 Conservation rapide de données informatiques stockées
Pour une université56, le droit suisse ne répond pas aux exigences de la Convention, dans le sens où cette dernière vise tous les fournisseurs de services ainsi qu'également les exploitants de réseaux internes. Or, selon ce participant, les articles 5 et 15 LSCPT57 et l’art. 273 CPP ne s’appliquent qu’aux fournisseurs de services internet. Par ailleurs, ils n’imposent pas une obligation aux exploitants de réseaux internes ou de centraux domestiques de conserver les données relatives au trafic, lesquelles sont d’importance, selon ce participant, pour déterminer qui a commis une infraction au sein d’une entreprise. Bien que cela ne soit pas exigé par la Convention, certains participants58 demandent de saisir l'opportunité d'étendre de 6 à 12 mois le délai de conservation des données relatives au trafic par les fournisseurs de service internet.
Article 17 Conservation et divulgation partielle rapide de données relatives au trafic
Selon deux participants59, il serait souhaitable d’examiner si une réserve ou une déclaration ne devrait pas être formulée. Ils mentionnent qu'en droit interne, l’obligation de 6 mois de conserver les données nécessaires à l'identification d'une personne ne s'applique pas aux exploitants de systèmes internes60. En ce qui concerne la question de la pluralité de fournisseurs de service ayant participé à une communication, un participant61 souligne que, contrairement au rapport explicatif, l’article 15, alinéa 2, LSCPTne répond qu'en partie aux
50 economiesuisse, SRG SSR Idée Suisse, Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant
51 GE et Université de Genève
52 GE, economiesuisse, ISSS Information Security Society Switzerland, Université de Genève
53 Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP), FF 2007 6583, entrée en vigueur le 1.1.2011
54 Principalement l’Université de Lausanne
55 Actuel ou tel que prévu dans le Code de procédure pénale suisse.
56 Université Lausanne 57 Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) RS 780.1.
58 VD, Université Lausanne
59 Association suisse des banquiers, economiesuisse. Pour l’Université de Lausanne, les obligations découlant de l’article 15 LSCPT ne s’appliquent qu’aux fournisseurs d’accès internet alors que la Convention vise tous les fournisseurs de service ainsi que les exploitants de réseaux internes (voir ad art. 16).
60 Voir ad article 16
61 Association Suisse des Télécommunications