Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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explicité au point 2.1.16, la CEDH précise cependant que de tels droits peuvent être limités pour maintenir l’ordre public. De plus, l’art. 16 CEDH permet d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers (cf. également l’art. 18 CEDH). En vertu de l’art. 36 Cst., une restriction de ces droits est admissible si elle est justifiée par un intérêt public, proportionnée au but visé et si elle n’affecte pas l’essence de la liberté personnelle. Or, l’intérêt public ainsi que le maintien de l’ordre public justifient que des mesures soient prises pour lutter contre l’abus du droit d’asile.

Une mesure restreignant la liberté personnelle, comme la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion est exigible conformément à l’art. 5 CEDH prévoyant que la privation de liberté n’est admissible que si elle respecte les voies légales, est soumise à une procédure juridiquement équitable et s’avère nécessaire et proportionnée au but visé. Comme déjà expliqué (cf. commentaires des art. 75 et 76 LEtr), l’intérêt public d’instituer les motifs de détention proposés aux art. 75 et 76 LAsi est d’être en mesure, en cas de comportement abusif du requérant, de garantir et d’exécuter le renvoi dans l’Etat Dublin compétent. Des mesures moins sévères visant à assurer l’exécution du renvoi, comme l’assignation d’un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEtr), sont souvent inefficaces. En vertu de l’art. 80 LEtr, l’autorité compétente doit examiner, dans chaque cas d’espèce, si la détention est proportionnée au but visé, c’est-à-dire à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée au sens étroit.

En ce qui concerne les autres dispositions, se référer aux explications fournies dans la partie spéciale (p. 11 ss).

7 Constitutionnalité

Le projet de modification de la LAsi et de la LEtr est fondé sur l’art. 121 Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d’octroi de l’asile et en matière de séjour et d’établissement des étrangers).