Rapport explicatif

Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages

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des dispositions d’exception de l’art. 34 LAsi actuellement en vigueur dans la réglementation concernant les Etats tiers est donc compatible avec cette directive.

Des poursuites pénales ou des sanctions pour objection de conscience en cas de conflit armé sont considérées comme une persécution, au sens de l’art. 9, al. 1, de la Directive concernant les normes minimales relatives au statut de réfugié, lorsque le service militaire nécessiterait de commettre de graves crimes (par exemple crime contre l’humanité ; art. 9, al. 2, let. e). De même, en vertu de cette directive, des poursuites pénales ou des sanctions disproportionnées ou discriminatoires doivent être considérées comme une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (art. 9, al. 2, let. c). Si l’objection de conscience ou la désertion fournissent un motif de peine démesurément sévère à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa religion ou de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, l’asile lui sera octroyé en Suisse au titre de l’art. 3, al. 1 et 2, LAsi. Dans ce cas, l’art. 3, al. 3, LAsi proposé n’est pas applicable et le statut de réfugié de la personne concernée doit être reconnu en Suisse en vertu de la LAsi et de la Convention relative au statut des réfugiés. Aussi la pratique de l’ODM satisfait-elle aux exigences de la directive européenne.

Est également compatible avec cette directive la réglementation du degré de preuve proposée à l’art. 83, al. 5, LEtr, lorsque le requérant fait valoir que, pour des raisons personnelles, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible. De fait, la directive prévoit d’exiger, s’agissant de l’examen du statut de réfugié, un degré de preuve plus élevé pour les personnes qui font valoir leur droit à une protection subsidiaire (art. 2, let. e).

N’est par contre pas compatible avec la Directive concernant les normes minimales relatives au statut de réfugié la proposition que les autorités cantonales puisse attribuer un lieu de résidence ou un logement aux personnes admises provisoirement bénéficiant de l’aide sociale (art. 85, al. 5, LEtr). A l’art. 32, la directive prescrit que les Etats membres sont tenus d’accorder aux réfugiés reconnus ainsi qu’aux personnes au bénéfice d’un statut de protection subsidiaire la même liberté de mouvement qu’aux autres ressortissants d’un Etat tiers séjournant régulièrement sur leur territoire.

6.3 Relation avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

L’art. 3 CEDH concerne tout particulièrement le domaine de l’asile. Il stipule en effet que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ce principe de non-refoulement figure à l’article 5 LAsi. Comme explicité au point 2.1.2, le principe de non-refoulement garanti par la CEDH n’est pas touché par la disposition proposée à l’art. 3, al. 3, LAsi. Si la Suisse ne reconnaît pas un objecteur de conscience ou un déserteur comme réfugié, cette personne ne peut être rapatriée dans son pays de provenance si elle y risque un traitement ou une peine interdits par la Constitution et le droit international public. Elle est alors admise en Suisse à titre provisoire, conformément à l’art. 83 LEtr.

La disposition proposée à l’art. 116, let. c, LAsi, en vertu de laquelle les activités politiques publiques abusives des requérants d’asile peuvent être sanctionnées d’une amende, est certes contraire au droit à la liberté d'expression (art. 10 CEDH) ainsi qu’au droit à la liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH). Comme déjà