Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
En ce qui concerne l’obligation des gestionnaires des aéroports de mettre à disposition des logements convenables pour y accueillir des requérants d’asile (art. 22, al. 3, LAsi), par contre, elle n’entraînera pas de réduction des coûts pour la Confédération, puisque cette dernière doit supporter les frais d’hébergement (y compris le loyer, les coûts d’encadrement, l’entretien et les soins médicaux) liés au domaine de l’asile.
Changements dans le domaine des étrangers
Sur la base de l’art. 15 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281), la Confédération participe à la couverture des frais de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEtr par un forfait de 140 francs par jour de détention. Il n’est pas encore possible actuellement de chiffrer avec exactitude les coûts entraînés par la proposition de détention en phase préparatoire et de détention en vue du renvoi ou de l’expulsion des cas Dublin (art. 75 et 76 LEtr), car le règlement Dublin ne sera vraisemblablement appliqué à la Suisse qu’à partir de décembre 2008. Les mesures proposées ne devraient cependant pas avoir d’incidence sur les coûts, puisqu’elles permettent d’améliorer l’exécution et donc de raccourcir la durée de séjour des personnes renvoyées dans le cadre de la procédure d’asile. Il n’y a par ailleurs pas lieu de s’attendre à ce que le forfait accordé par la Confédération pour couvrir les frais de rétention (art. 73 en relation avec l’art. 82 LEtr) engendre des dépenses supplémentaires, puisque, dans la majorité des cas, les cantons ont ordonné jusqu’à présent déjà une détention en phase préparatoire ou une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en lieu et place d’une rétention et obtenu ainsi des forfaits de détention.
De même, les restrictions du libre choix du lieu de résidence pour les personnes admises provisoirement dépendantes de l’aide sociale (art. 85, al. 5, LEtr) ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour la Confédération puisque l’indemnisation forfaitaire est accordée indépendamment du lieu de résidence. Par contre, cette mesure pourrait influer positivement sur les finances des cantons, puisqu’elle favorise une gestion avantageuse des sites d’hébergement à l’intérieur du canton et qu’elle permet également de décharger les centres urbains.
L’engagement des gestionnaires des aéroports de mettre à disposition des lieux d’hébergement convenables pour y accueillir des INAD à l’aéroport n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour la Confédération, le gestionnaire de l’aéroport ayant à supporter les coûts des mesures de transformation nécessaires (construction et maintenance). Les frais d’hébergement proprement dits sont supportés par la personne concernée ou l’entreprise de transport et, à titre subsidiaire, par le canton dans lequel est situé l’aéroport (cf. art. 95a LEtr).
Les autres modifications de la LEtr, à l’exemple de l’introduction d’un état de fait en cas d’occupation illégale d’étrangers non autorisés à travailler, n’ont aucune incidence financière pour la Confédération.
De manière générale, ces modifications ne devraient avoir aucune répercussion sur les effectifs du personnel de la Confédération.