Rapport explicatif
Consultation 2008/102: Projet de modification de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 49 pages
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Ces directives ne sont pas contraignantes pour la Suisse.
D’autres éléments essentiels à la création d’un régime d'asile européen commun sont les règlements Dublin et Eurodac23, auxquels la Suisse est également soumise.
Les buts déclarés de la seconde phase (de 2005 à, vraisemblablement, 2012) sont, selon le programme de La Haye24, l’introduction d’un régime d'asile européen commun et d’un statut uniforme pour les personnes bénéficiant de l’asile ou d’une protection subsidiaire. La coopération pratique entre autorités compétentes responsables de l’asile au sein des Etats membres sera par ailleurs intensifiée.
6.2 Compatibilité de la législation suisse avec le droit européen
Les présentes modifications de la LAsi portent essentiellement sur la Directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’asile et la Directive concernant les normes minimales relatives au statut de réfugié.
La Directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’asile prévoit, pour les demandes ultérieures, une procédure particulière admettant des dérogations par rapport à la procédure d’asile ordinaire (art. 24, al. 1, let. a, et art. 32) qui concorde avec la proposition de la section 3 du chapitre 3 de la LAsi de prévoir une procédure spéciale qui soit applicable aux demandes de réexamen et aux demandes multiples. De plus, en cas de demandes multiples (art. 16), les Etats membres peuvent restreindre les avantages accordés dans le cadre des conditions d’accueil, à l’instar de la possibilité d’exercer une activité lucrative (cf. art. 11). Ainsi, l’adaptation de l’art. 43 LAsi, en vertu duquel une autorisation d’exercer une activité lucrative sera dorénavant réputée éteinte pendant la durée d’une procédure en cas de demande de réexamen ou de nouvelle demande (demandes multiples) est également compatible avec cette disposition. Enfin, l’art. 25, al. 2, let. b et c, de cette directive prescrit qu’en cas de renvoi dans un Etat tiers sûr, les motifs d’asile invoqués n’ont pas besoin d’être vérifiés (art. 25, al. 2, let. b et c). La suppression
18 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions. Plan d'action en matière d'asile: Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union (COM (2008) 360 final).
19Directive 2001/55/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du
7.8.2001, p. 12).
20Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).
21Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).
22 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).
23 Règlement (CE) n° 2725/2000 d u Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).
24 Programme de La Haye relatif aux priorités de l'Union pour renforcer l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO C 53 du 3.3.2005, p. 1).