Rapport sur les résultats
Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 9 pages
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Art. 10, al. 3 Transparence des prix
Les organisations de consommateurs (FRC, KF, SKS) approuvent la précision apportée à la notion d’itinérance internationale définie comme l’utilisation des réseaux de téléphonie mobile étrangers.
Art. 10a Tarifs d’itinérance internationale
L’introduction de dispositions garantissant la transparence des prix en matière d’itinérance internationale est saluée par Ombudscom, l’USP et l’USS. Les organisations de consommateurs (FRC, KF, SKS) et la SEC Suisse demandent en outre que des prix plafonds soient fixés. In&Phone fait valoir que l’art. 10a n’est pas applicable lorsque les fournisseurs de services de télécommunication mobiles offrent des forfaits incluant les communications effectuées à l’étranger.
Plusieurs participants considèrent que l’obligation d’informer les clients par écrit, au moment de la conclusion du contrat, sur les tarifs pratiqués pour l’itinérance internationale (al. 1) va trop loin (asut, economiesuisse, Swisscom, USAM) ou doit être limitée à l’indication de la manière d’obtenir les prix courants (Orange, Sunrise). La FRC estime au contraire que l’obligation d’informer devrait s’appliquer non seulement lors de la souscription d’un abonnement, mais également lors de chaque modification de celui-ci.
Alors qu’economiesuisse se déclare d’accord avec l’obligation d’informer les clients (par SMS) sur les coûts maximaux des services d’itinérance internationale lors du passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger (al. 2), plusieurs participants proposent des limites à cette obligation.
L’information sur les coûts maximaux ne devrait ainsi concerner que les services les plus courants et n’être donnée que tous les deux mois aux clients autres que commerciaux (asut, Swisscom, USAM). Pour les organisations de consommateurs (FRC, KF, SKS), il faudrait préciser que les informations devraient être fournies soit par SMS soit au moyen d’un appel. Sunrise propose d’informer les clients à l’occasion de chaque facture (ou par SMS deux fois par année pour les titulaires d’un raccordement avec prépaiement des frais de communication) ou éventuellement de limiter les mesures envisagées aux pays européens. Orange s’oppose à toute obligation d’informer, mais accepterait éventuellement une solution applicable seulement aux clients privés sur demande expresse de ces derniers («optin»). A ce propos, l’asut, Swisscom et l’USAM considèrent que la solution «opt-out» prévue à l’al. 3 (activation par défaut de l’annonce et possibilité donnée aux clients de la désactiver) n’est pas judicieuse. Sunrise est du même avis et se prononce à titre subsidiaire en faveur d’une solution «opt-in».
Art. 10b Informations sur la qualité des services
Tandis que les organisations de consommateurs (FRC, KF, SKS) et la SEC Suisse saluent
l’introduction de dispositions obligeant, dans un but de transparence, les fournisseurs de services de télécommunication à publier des informations sur la qualité de leurs prestations, les fournisseurs et les milieux économiques (asut, Cablecom, Centre patronal, COLT, economiesuisse, Orange, Sunrise, Swisscable, Swisscom, USAM, Verizon, VTX) s’y opposent fondamentalement. Ils font valoir qu’une telle mesure entraîne des coûts élevés pour les fournisseurs et qu’elle n’est finalement
d’aucune utilité pour les consommateurs. Sans y être opposée, l’USS doute quant à elle de son efficacité.
Art. 15, al. 1, let. g Prestations du service universel
Selon l’USS, la modification apportée aux prestations pour malvoyants et personnes à mobilité réduite
bis (service de commutation vers des clients non inscrits dans l’annuaire au sens de l’art. 31, al. 2 , via le numéro 1145 attribué formellement au concessionnaire du service universel) constitue un complément important et nécessaire du service universel.
2/9 Modification des ordonnances relatives à la LTC – Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés