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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

2Le retard dans le paiement de la prime dû à l’insolvabilité du débiteur de celle-ci est considéré comme une faute.

Chapitre 3 Prime

Art. 30 Echéance

La prime est échue au début de la période d’assurance; celle-ci a une durée de un an.

Art. 31 Demeure

1Sous réserve des prescriptions qui suivent, les conditions et les conséquences de la demeure du débiteur sont régies par le code des obligations.

2L’entreprise d’assurance peut, en la forme écrite:

a. impartir à la personne qui est en demeure pour le paiement de la prime un délai de paiement de quatre semaines au moins à compter de la date de réception de la sommation, et

b. déclarer que le contrat sera réputé résilié à l’échéance de ce délai si ce dernier n’est pas utilisé.

3Les art. 111 et 112 sont réservés en ce qui concerne l’assurance-vie.

Art. 32 Divisibilité

1La prime n’est due que pour la période effectivement courue lorsque le contrat prend fin avant son échéance.

2La prime pour la période d’assurance en cours est cependant due dans son intégralité:

a. en cas de dommage total, si l’entreprise d’assurance est tenue à prestation;

b. en cas de dommage partiel, si le preneur d’assurance résilie le contrat au cours de l’année qui suit la date de sa conclusion.

Art. 33 Prestations d’assurance avec délai d’attente

1Lorsque les prestations d’assurance sont soumises à un délai d’attente, l’entreprise d’assurance ne perçoit plus de primes dès que l’assuré ne peut plus bénéficier de prestations.

2L’al. 1 ne s’applique pas à la libération de primes, ni aux contrats d’assurance collectifs.

Chapitre 4 Survenance du sinistre