Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
pour l’agent d’assurance. Enfin, le domaine de protection du projet s'étend non seulement au consommateur, mais aussi au preneur d’assurance actif entrepreneurialement, pour autant que l’on ne soit pas en présence d’une assurance de grands risques.
Une comparaison de ces principales nouveautés avec le droit de l’UE montre que l’avant-projet suit largement ce droit.
2 Commentaire des dispositions du projet
2.1 Titre 1 Dispositions générales
2.1.1 Chapitre 1 Champ d’application et droit impératif
Art. 1 Champ d’application
L’art. 1 P-LCA règle impérativement le champ d’application de la loi sur le contrat d’assurance.
Al. 1
L’art. 1 P-LCA reprend, sous forme de description positive, le contenu normatif de l’art. 101, al. 1, ch. 2, LCA. Cela signifie que le P-LCA continue à ne pas s’appliquer aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance des assurances (art. 2, al. 2, LSA) et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels ces entreprises d’assurance sont soumises à la surveillance des assurances. L’art. 122 P-LCA, qui déclare les art. 117 ss LDIP applicables aux contrats internationaux, demeure réservé.
Al. 2
En ce qui concerne l’exclusion des contrats de réassurance du champ d’application du droit du contrat d’assurance, l’art. 1, al. 2, P-LCA reprend le droit actuel (art. 101, al. 1, ch. 1, LCA).
Art. 2 Droit impératif
L’objectif central du projet est la garantie d’une protection raisonnable et réalisable des assurés. Dans cette perspective, l’intervention du législateur s’impose lorsqu’un fossé sépare les parties au contrat pour ce qui est de l’information ou de l’influence. C’est pourquoi non seulement les contrats avec les consommateurs, mais aussi ceux avec les petites et moyennes entreprises doivent être compris dans le domaine de protection des dispositions impératives et semi-impératives. De l’avis de la commission d’experts, le besoin de protection pour ces entreprises résulte également du caractère spécifique de la matière, celle-ci restant difficile à maîtriser même pour des personnes expertes en affaires en raison de ses particularités et de sa complexité. Une exception ne se justifie qu’en ce qui concerne les grands risques selon l’art. 124, al. 6, P-LCA, car les preneurs d’assurance concernés disposent en général de structures (services juridiques, etc.) qui leur permettent de sauvegarder convenablement leurs propres intérêts. Les dispositions impératives et semiimpératives sont énumérées à l’annexe 1.