Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 Rapport avec le reste du droit privé

Sur le plan de la systématique, la LCA constitue du droit subsidiaire au CO. Les dispositions de la LCA priment en tant que loi spéciale sur le droit général des obligations. L’art. 3 P-LCA reprend ainsi l’idée à la base de l’art. 100, al. 1, LCA, selon lequel, en l’absence de dispositions spéciales, le comblement de lacunes et l’interprétation reposent sur les principes généraux. Au contraire du droit actuel, le texte de l’art. 3 P-LCA constitue cependant un renvoi général à l’ensemble du droit privé. Cette formulation ne constitue toutefois pas un changement d’ordre matériel, mais reflète plutôt l’opinion dominante selon laquelle le renvoi de l’art. 100, al. 1, LCA vise non seulement le CO, mais également le CC, ainsi que toutes les lois accessoires de droit privé déterminantes dans le droit du contrat. La disposition est impérative.

2.1.2 Conclusion et caractère contraignant du contrat d’assurance

2.1.21 Section 1 Aboutissement et révocation

Art. 4 Proposition de conclusion du contrat

Contrairement au droit actuel qui repose sur la conception du preneur d’assuranceproposant, le projet de révision contient une formulation neutre selon laquelle aussi bien le preneur d’assurance que l’entreprise d’assurance peuvent être des proposants.

La notion de preneur d’assurance englobe, outre le preneur d’assurance au sens strict, c’est-à-dire le partenaire contractuel de l’entreprise d’assurance, également les intéressés à l’assurance.

Art. 5 Proposition émanant de l’entreprise d’assurance Al. 1 et 3

Pour des raisons tenant à la sécurité du droit, l’entreprise d’assurance doit fixer un délai pour sa proposition, c’est-à-dire mentionner la durée pendant laquelle le preneur d’assurance peut accepter la conclusion du contrat. Le délai commence à courir à la date de réception de la proposition.

Al. 2

Afin d’améliorer la situation du preneur d’assurance dans les affaires de masse, le délai d’engagement de l’entreprise d’assurance doit être de trois semaines au moins dans le cas des contrats avec des consommateurs. Ainsi, le preneur d’assurance obtient un délai d’examen et de réflexion approprié, qui lui laisse également la possibilité de demander des offres comparatives. L’al. 3 étant semi-impératif, un raccourcissement de ce délai n’entre pas en considération, sauf pour les couvertures provisoires et pour les contrats de courte durée.

Le consommateur (utilisateur) au sens de la LCA est une personne physique concluant un contrat qui ne peut pas être attribué à son activité professionnelle ou commerciale. Pour définir les contrats de consommateurs, la LCA utilise la description négative et par conséquent plus large, que l'on rencontre par exemple dans la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1).

Art. 6 Propositions spéciales

L’art. 6 P-LCA reprend pour l’essentiel l’art. 2 LCA, le délai de réaction de l’entreprise d’assurance étant fixé uniformément à trois semaines pour des raisons pratiques. Conformément au principe de l’accès, le délai commence à courir à la date de