Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
réception de la proposition par l’entreprise d’assurance. Contrairement à ce qui est le cas dans le droit actuel (art. 2, al. 3, LCA), la proposition d’augmenter la somme assurée tombe également dans le champ d’application de l’art. 6 P-LCA. Si une telle proposition est émise, l’entreprise d’assurance communique la nouvelle prime au preneur d’assurance, qui peut la refuser en exerçant le droit de révocation que lui confère l’art. 7 P-LCA. Dans ce cas, la modification du contrat n’a pas lieu.
Art. 7 Droit de révocation
L’art. 7 P-LCA introduit un délai de révocation de deux semaines pour tous les contrats d’assurance. Le projet va ainsi plus loin que les directives de l’UE en la matière, qui ne prévoient un tel droit de révocation que pour les assurances sur la vie (art. 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, JO L 345 du 19 décembre 2002, p. 1) ainsi que pour les contrats d’assurance dommages conclus à distance (Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271, p. 16). Dans l’UE, la plupart des pays se sont limités à transposer la directive pour les assurances sur la vie. Seul un petit nombre d’entre aux a étendu le droit de révocation à tous les contrats d’assurance non-vie. La complexité des contrats d’assurance non-vie n’étant pas moindre, il paraît justifié de les inclure dans le champ d’application du droit de révocation.
Al. 1 et 4
Doivent être concernées par le droit de révocation, non seulement la conclusion du contrat proprement dite, mais également la prolongation et la modification du contrat. En effet, de telles conventions peuvent avoir pour le preneur d’assurance une signification juridique et économique comparable à celle de la conclusion d’un contrat d’assurance.
Selon l’al. 4, le droit de révocation est exclu uniquement pour les contrats d’assurance collective de personnes et pour les couvertures provisoires. Pour les contrats d’assurance collective, c’est avant tout la protection des travailleurs dont les intérêts pourraient être mis en péril par une révocation qui est au premier plan (cf. à ce sujet l'art. 35 de la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, selon lequel un droit de révocation n’est prévu que pour l’assurance individuelle sur la vie). Pour les couvertures provisoires, leur durée généralement courte plaide contre l’octroi d’un droit de révocation.
Contrairement au droit des directives européennes, qui présuppose une durée de contrat de six mois au moins pour l’exercice du droit de révocation dans l’assurance sur la vie (art. 35, al. 2, de la Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance sur la vie), l’al. 1 de l’art. 7 P-LCA octroie le droit de révocation déjà dans le cas d’une durée de seulement un mois. Le projet est inspiré de l’art 6, al. 2, let. b, de la Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers, selon lequel le droit de révocation est exclu pour les assurances de voyages et de bagages ou pour des contrats d’assurance similaires à court terme d’une durée inférieure à un mois. Il s’agit ainsi de garantir que seules les conventions de moindre importance en raison de leur courte durée soient exclues du droit de révocation.
Selon le projet de révision, la révocation doit être établie en la forme écrite. Ainsi, le courrier électronique et la transmission par fax sont également compris.