Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Al. 2
Le droit de révocation est réglé uniformément pour tous les genres de contrats d’assurance et prend fin deux semaines après la conclusion, la prolongation ou la modification du contrat.
Al. 3
En abordant l'aspect de la fin du délai, l’al. 3 confirme que la proposition peut être révoquée déjà avant la conclusion de l’acte juridique correspondant. Le délai est respecté si la déclaration est parvenue à l’entreprise d’assurance ou a été déposée à La Poste Suisse le dernier jour du délai. L'indication à titre alternatif de l'aspect de la réception doit permettre également d’autres formes de transmission telles que la transmission électronique ou la communication par fax.
Art. 8 Effet de la révocation Al. 1
La révocation doit déployer ses effets ex tunc, ce qui signifie que les prestations déjà accordées doivent être restituées. Il paraît logique que celui qui révoque sa proposition ou sa déclaration d’acceptation ne puisse pas prétendre à des prestations.
Al. 2
En outre, une obligation de remboursement des frais par le preneur d’assurance est prévue si et dans la mesure où elle est justifiée par les circonstances. On peut penser dans ce contexte par exemple à des examens médicaux ou techniques coûteux que l’entreprise d’assurance a fait effectuer dans la perspective de la conclusion du contrat. Pour les modifications et les prolongations de contrats, seul peut être exigé le remboursement des prestations qui ont été effectuées sur la base de la modification ou de la prolongation.
Al. 3
L’al. 3 statue une exception pour les cas dans lesquels l’entreprise d’assurance, malgré la révocation, est tenue à prestation envers un tiers sur la base d’une loi spéciale. Cette situation peut par exemple se présenter lorsqu’un contrat d’assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles tombe à la suite d’une révocation. Selon l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), la suspension et la cessation de l’assurance doivent certes être annoncées à l’autorité compétente. Cependant, à l’égard du lésé, l’absence de protection d’assurance ne produit d’effets qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur. Selon les règles de la LCR, il existe ainsi une protection d’assurance externe pour un temps limité, quand bien même il n’existe plus de contrat d’assurance en raison de la révocation.
Sur la base de l’inopposabilité des exceptions selon l’art. 65 LCR, l’entreprise d’assurance ne pourrait en principe pas opposer l’exception au lésé malgré une révocation. Dans de tels cas, il faut tenir compte de façon appropriée du changement dans les intérêts par une obligation correspondante de verser les primes et par l’exclusion du recours envers l’assuré.
Art. 9 Objet de l’assurance
Non seulement le preneur d’assurance, mais aussi des tiers peuvent être impliqués de manières diverses dans le contrat d’assurance. Le P-LCA laisse en la matière une liberté d’aménagement large, mais non illimitée, qui tient compte des besoins de la