Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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pratique tout en prévoyant des restrictions lorsqu’elles s’imposent pour des raisons sociales. Sur ce plan, le projet suit pour l’essentiel le droit actuel. Il remédie au manque de clarté et comble les lacunes actuelles grâce à une terminologie claire et à une formulation précise des faits à régler. Des présomptions légales visent à la sécurité du droit.
Alors que la plupart des ordres juridiques européens reposent sur la théorie dite des intérêts, dans le passé celle-ci a été majoritairement rejetée en Suisse en faveur de la théorie dite de l’objet. Selon la théorie de l’objet, l’objet de l’assurance est toujours une chose, une personne ou un patrimoine. Selon la théorie des intérêts par contre, l’objet de l’assurance est déterminé par un intérêt spécifique qui doit être assuré. Est détenteur de l’intérêt celui qui devrait juridiquement supporter le dommage s’il n’existait pas de contrat d’assurance. On tient compte ainsi notamment du fait qu’il peut exister des rapports juridiques d’une personne sur une chose autres que la propriété qui sont suceptibles d’entraîner une perte de patrimoine pour la personne concernée en cas d’endommagement de la chose. La possibilité d’assurer des choses de tiers dans son propre intérêt ou des choses propres dans l’intérêt de tiers correspond à un besoin de la pratique qui est digne de protection: l’assurance doit être possible également pour les cas dans lesquels – comme par exemple dans l’assurance des travaux de construction – propriété et prise en charge du risque sont distinctes. Un regard sur les conditions courantes d’assurance rend plus qu’évident que dans de telles situations, et depuis des décennies, on fait appel à la théorie des intérêts. La notion d’intérêt assuré sert non seulement à décrire l’objet de l’assurance (intérêt assuré ou notion dite technique de l’intérêt), mais elle permet aussi de distinguer l’assurance du pari. Une assurance doit couvrir un risque de perte de patrimoine. Faute d’un tel intérêt économique, on se trouve en présence d’une opération de pari, soit d’une simple obligation naturelle. En liant la validité d’une assurance à l’exigence d’un intérêt économique, il s’agit de garantir le sérieux du contrat exigé par l’ordre juridique pour l’exécution du rapport contractuel. En outre, la doctrine des intérêts met à disposition un système qui est applicable à toutes les assurances, alors que la doctrine de l’objet, en raison de son rattachement à la propriété de la chose assurée, ne peut – strictement – se rapporter qu’à des assurances de choses. En outre, le droit actuel repose déjà très nettement sur la doctrine des intérêts (par ex. art. 48 LCA), qui est par ailleurs ancrée dans pratiquement tous les ordres juridiques européens. C’est pourquoi la théorie des intérêts sera – si les efforts dans ce sens sont un jour couronnés de succès – partie intégrante d’un futur droit européen du contrat d’assurance.
La question de savoir s’il existe une exigence d’intérêt également dans l’assurance de sommes est controversée. La réponse est affirmative dans de nombreux ordres juridiques européens. Plaide dans ce sens le fait qu’il faut également dans l’assurance de sommes un indice pour le sérieux du rapport contractuel; plaide en défaveur le fait que les risques de désavantages économiques ne peuvent pas être évalués avec la même précision que dans l’assurance dommages. En outre, de nombreux ordres juridiques – et notamment l’odre juridique suisse aux art. 74 LCA et 10, al. 4, P-LCA – prévoient qu’une assurance au décès d’autrui ne peut être conclue qu’avec l’assentiment de la personne exposée au risque. Cette exigence est généralement considérée comme étant une garantie suffisante du sérieux d’une assurance de sommes. L’argument ne peut cependant convaincre que pour l’assurance-vie. Des assurances de sommes peuvent toutefois être rencontrées également dans d’autres branches d’assurance. Cela plaide pour que l’on se base sur un intérêt économique également dans l’assurance de sommes.