Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Al. 1 et 2
Ces alinéas régissent les formes les plus importantes de l’implication de tiers. Une distinction est faite entre l’assurance pour son propre compte et l’assurance pour compte d’autrui (al. 1), d’une part, et entre l’assurance personnelle et l’assurance d’autrui, d’autre part (al. 2). La première paire de concepts vise les intérêts assurés. En général, les intérêts assurés sont ceux de la personne qui aurait à supporter le dommage en l’absence d’assurance.
Pour la délimitation entre l’assurance d’autrui et l’assurance personnelle, il s’agit de déterminer la personne exposée au risque ou le propriétaire de la chose assurée. On part pour ce faire de l'idée qu’une assurance couvre les intérêts de la personne exposée au risque (cf. al. 3). Les assurances personnelles pour compte d’autrui (par ex. assurance-caution professionnelle) ou les assurances d’autrui pour son propre compte (par ex. assurance des travaux de construction conclue par l’entrepreneur) sont cependant admissibles et ont leur place dans la pratique.
Al. 3
L’al. 3 repose sur le droit en vigueur, mais généralise le principe qui y est fixé. Alors que l'on présumait jusqu'ici que l’assurance est conclue pour le compte du preneur (art. 16, al. 2, LCA), la présomption est désormais en faveur de la personne assurée. Pour les assurances personnelles (sur lesquelles le droit actuel repose) c’est le preneur d’assurance, pour les assurances d’autrui le tiers assuré. La présomption peut être renversée. Les parties sont toutefois obligées de veiller à la clarté en recourant à des dispositions contractuelles correspondantes.
Art. 10 Ayants droit et tiers Al. 1 et 2
La phrase 1 de l’al. 1 est de droit dispositif et a en fin de compte l’effet d’une nouvelle présomption. La présomption de l’art. 9, al. 3, selon laquelle ce sont les intérêts de la personne assurée qui sont couverts, est complétée par la présomption selon laquelle la prétention d’assurance revient au détenteur de l’intérêt, en général donc à la personne assurée. Une dérogation est possible, mais à nouveau uniquement par une convention claire, respectant la sécurité du droit. Si, par exemple, un expéditeur assure en tant que preneur d’assurance les intérêts du propriétaire au maintien de l’intégrité d’une chose transportée, le droit aux prestations d’assurance revient en principe au propriétaire. Le contrat peut cependant prévoir que l’entreprise d’assurance doit verser ses prestations au preneur d’assurance.
La phrase 2 de l’al. 1 ainsi que l’al. 2 restreignent la compétence de s’écarter de l’al. 1, phrase 1 pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.
Dans l’assurance individuelle, la personne assurée doit donner son accord si les prestations d’assurance ne doivent pas revenir au détenteur de l’intérêt (al. 1, phrase 2). Selon la règle générale, les prestations d’assurance reviennent à la personne qui aurait à assumer les coûts de la maladie ou de l’accident en l’absence d’une assurance. Ce sont typiquement dans l’assurance personnelle le preneur d’assurance lui-même et dans l’assurance d’autrui une personne ayant le statut de garant (par ex. un des parents ou l’employeur). Si maintenant l’argent ne doit pas être versé à ces personnes appelées à assumer les coûts d’éventuels sinistres, la personne assurée doit savoir que l’argent revient à des tiers si elle devient malade ou est victime d’un accident. De tels cas devraient certes être rares, mais cette disposition est indispensable pour prévenir d'éventuels abus.
Selon le droit en vigueur, le tiers assuré acquiert ipso iure un droit direct propre contre l’assureur en cas de survenance de l’événement assuré dans l’assurancemaladie collective ou l’assurance-accidents collective (art. 87 LCA); il devient ainsi