Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
ayant droit. Dans l’assurance collective maladie et l’assurance collective accidents, les prestations d’assurance continuent aussi à devoir être payées impérativement à la personne assurée (al. 2). Cela signifie par exemple que les travailleurs d’un employeur qui assure sa propre obligation de poursuivre le paiement du salaire (il est ainsi détenteur de l’intérêt et l’on est par conséquent en présence d’une assurance d’autrui) ont un droit qui ne peut leur être retiré contre l’entreprise d’assurance (assurance pour compte d’autrui). Ce principe est également valable pour les droits directs prévus par des lois spéciales (par ex. art. 65, al. 1, LCR).
Al. 3
Dans l’assurance pour compte d’autrui, le droit actuel ne permet pas de compenser les indemnités pour sinistres avec les primes encore dues (art. 17, al. 3, LCA). En corrélation avec cette clause d'inopposabilité des exceptions, il prévoit une obligation subsidiaire (étroitement limitée) de payer la prime pour le détenteur de l’intérêt (art. 18, al. 2, LCA). Les deux réglementations ne sont pas adaptées à la situation. Ne doit payer les primes que celui qui s’y est engagé envers l’entreprise d’assurance (dans la plupart des cas le preneur d’assurance). Inversément, dans l’assurance pour compte d’autrui également, l’entreprise d’assurance ne doit pas être tenue de fournir au tiers une prestation qu’elle serait en droit, face au preneur d’assurance et sur la base d’une exception découlant du contrat d’assurance, de réduire ou de refuser, et en particulier de compenser. C’est pourquoi il est proposé d’intervertir les deux règles en vigueur dans le nouveau droit.
Al. 4
L’al. 4 reprend la règle non controversée de l’art. 74, al. 1, LCA. Chacun a le droit de savoir quelles assurances ont été conclues sur sa tête. Cela n’est pas seulement nécessaire pour des raisons éthiques; cela permet aussi d'empêcher que l'on ne mésuse de contrats d’assurance pour des paris (pari aménagé comme contrat d’assurance sur la tête d’une personnalité connue).
Art. 11 Police Al. 1
Le contenu de l’art. 11, al. 1, P-LCA correspond à la première phrase de l’art. 11, al. 1, LCA. Mais la disposition doit désormais être de droit dispositif. A l’avenir aussi, le preneur d’assurance doit recevoir une police d’assurance qui, pour autant qu’il n’y renonce pas, le renseigne sur ses droits et obligations découlant du contrat d’assurance.
Al. 2
La disposition semi-impérative de l’art. 11, al. 2, P-LCA, supprime la fiction d’approbation contraire aux intérêts du preneur d’assurance de l’art. 12, al. 1, LCA. Selon cette disposition de la LCA, le preneur d’assurance doit demander la rectification de la police dans les quatre semaines après sa réception, faute de quoi même un contenu de la police s’écartant des conventions conclues est considéré comme accepté. A l’avenir, l’entreprise d’assurance ne doit plus pouvoir se prévaloir d’un contenu de la police ou d’un avenant à la police qui ne correspond pas à ce qui a été convenu.
Al. 3
L’article 11, al. 3, P-LCA reprend, avec quelques améliorations linguistiques, le contenu de l’actuel art. 11, al. 2, LCA. Dans le cadre des devoirs d’information précontractuels (art. 12, al. 1, let. h, P-LCA), le preneur d’assurance doit être