Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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renseigné sur son droit d’exiger une copie des déclarations contenues dans la propostion ou remises d’une autre manière en la forme écrite par le proposant.

2.1.22 Section 2 Devoir d’information précontractuel de l’entreprise d’assurance

Art. 12 Contenu

L’art. 12 P-LCA reprend avec quelques compléments importants et quelques apurements linguistiques le contenu de l’art. 3 LCA tel qu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2007. La disposition doit encore améliorer la transparence pour ce qui est des droits et des obligations découlant du contrat d’assurance pour le preneur d’assurance et ainsi encore mieux tenir compte des demandes politiques liées à cette question.

Al. 1

Au contraire de l’art. 3 LCA, l’al. 1 de l’art. 12 P-LCA ne contient pas d’énumération exhaustive des divers devoirs d’information. Cela permet de garantir que des informations qui ne sont pas prévisibles pour le moment mais sont cependant indispensables pourront être comprises dans le devoir précontractuel d’explication. Le devoir d’information relatif aux risques assurés et à l’étendue de la couverture d’assurance selon les let. a et b doit comprendre en particulier l’obligation d’une subdivision transparente du contrat entre l’assurance-maladie obligatoire et l’assurance-maladie complémentaire. L’actuel art. 3, al. 1, let. c, LCA est élargi par le devoir d’information sur la manière de percevoir les primes qui, en particulier pour l’assurance sur la vie liée à des participations, s’écarte de l’encaissement usuel des primes. De plus, les assureurs doivent indiquer s'ils différencient les primes en fonction du sexe. L’introduction d’un devoir d’information sur le droit de révocation à l’art. 12, al. 1, let. e, P-LCA, est également nouvelle et dictée par l’introduction du droit de révocation selon l’art. 7 du projet.

L’information relative au caractère des prestations – assurance dommages ou assurance de sommes – fait aussi partie des devoirs d’information précontractuels de l’entreprise d’assurance selon l’art. 12 P-LCA. Dans l’assurance de choses, la détermination de la valeur de remplacement selon l’art. 87 P-LCA fait partie de l’étendue de la couverture d’assurance, au sujet de laquelle l’entreprise d’assurance doit renseigner le preneur d’assurance.

Suite à la modification partielle de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1), la transparence dans la collecte, l’information des personnes concernées et les exigences relatives à un consentement valable au traitement des données ont pris davantage de poids dans le traitement de données personnelles. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises d’assurance, ne serait-ce que pour conserver la confiance des consommateurs, de procéder d’une manière aussi transparente que possible lors du traitement de données personnelles. Les questions relatives à la manière dont les entreprises d’assurance traitent les données personnelles, renseignent à leur sujet et, si nécessaire, recueillent des consentements valables, se poseront de manière accrue à l’avenir et auront aussi des conséquences sur la concurrence entre entreprises d’assurance.

Lors de la révision partielle de la loi sur la protection des données, le principe selon lequel la collecte de données personnelles doit être reconnaissable pour la personne concernée a été ancré à l’art. 4, al. 4, LPD. Toutes les informations nécessaires à un traitement des données conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité doivent être fournies. La question centrale dans les cas individuels est de savoir quelles sont les informations que le détenteur des données de la