Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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personne concernée doit fournir dans la situation concrète. Ce faisant, il convient de tenir compte non seulement de la collecte, mais aussi des conditions cadres. Plus les conditions cadres sont complexes, plus les exigences quant à la reconnaissance de la collecte sont élevées. Selon le principe de la bonne foi, il peut être aussi nécessaire que des informations supplémentaires doivent encore être fournies: par exemple si la réponse aux questions posées est facultative ou obligatoire, ou quelles sont les conséquences du refus de fournir les indications demandées. Alors que, pour les données personnelles «normales» selon l’art. 4 LPD, il suffit qu'elles soient reconnaissables, il existe pour les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité selon l’art. 7a LPD un devoir d’information relativement détaillé (FF 2003 1937 s.).
L’information revêt une signification d'autant plus importante qu'elle est la condition d’un consentement valable selon l’art. 4, al. 5, LPD. La LPD exige que la personne concernée donne son consentement volontairement après avoir été dûment informée. D’une part, le consentement est présenté à plusieurs reprises comme condition du traitement des données dans la LPD en vigueur; d’autre part, il est la justification la plus souvent invoquée dans la pratique. La notion de consentement est orientée sur la notion de «consentement du patient éclairé». La personne concernée doit disposer dans le cas concret de toutes les informations qui sont nécessaires pour lui permettre de prendre librement sa décision. Selon le principe de la proportionnalité, le consentement doit être d’autant plus clair que les données personnelles sont plus sensibles (FF 2003 1939 s.). Pour les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité, l’art. 4, al. 5, LPD, stipule que le consentement doit être explicite, la personne concernée devant, selon l’art. 7a LPD, être informée activement avant de donner son consentement (FF 2003 1943).
Les informations précontractuelles concernant le traitement de données personnelles pourraient de préférence être données au moyen d’une notice concernant la protection des données. La recommandation du Conseil de l’Europe Rec (2002) 9 sur la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d’assurance pourrait constituer une excellente base. Y sont notamment réglés les points suivants: l’information de la personne concernée, le consentement, la saisie, le traitement par des sous-traitants, le transfert transfrontière des données et le marketing direct. Sur la base des notices, les consentements exigibles pourraient être aménagés spécifiquement en fonction des branches et des genres d’assurance. Ainsi, une concurrence sur le plan des conditions de protection des données pourrait avoir effectivement lieu.
Afin que le preneur d’assurance ne considère pas par erreur qu’il jouit d’une protection d’assurance dès la conclusion du contrat lorsqu’une clause de régularisation selon l’art. 27 P-LCA est convenue, l’art. 12, al. 1, let. g, P-LCA prévoit un devoir d’information particulier concernant le contenu de telles clauses.
Selon la let. h, le preneur d’assurance doit être rendu attentif à son droit d’exiger une copie des déclarations contenues dans la proposition ou remises d’une autre manière en la forme écrite.
Si le contrat prévoit un délai déterminé de remise de l’avis de sinistre visé à l’art. 35 P-LCA, le preneur doit en être informé précontractuellement (art. 12, al. 1, let. i, P-LCA).
Al. 2
Dans l’assurance protection juridique, le preneur doit savoir avant la conclusion du contrat si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres selon l’art. 32, al. 1, let. a, LSA. En outre, il doit savoir s’il a le droit de choisir un mandataire pour défendre ses intérêts selon l’art. 32, al. 1, let. b, LSA.