Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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l’évolution des primes (notamment en fonction de l’âge de l’assuré). S’il existe à la fin du contrat un droit au remboursement d’une partie des provisions de vieillissement constituées, cela doit être porté à la conaissance du preneur d’assurance; cette information doit également porter sur la manière dont les réserves de vieillissement sont constituées et sur les modalités de leur utilisation.
Art. 13 Forme et moment
Le projet comble la lacune laissée par l’art. 3, al. 2, LCA, en vertu duquel les informations précontractuelles ne doivent pas impérativement être remises au preneur d’assurance avant la déclaration de volonté qui le lie. Pour des raisons de sécurité juridique, la forme et le mode de transmission de l’information doivent en outre être fixés dans la loi.
Art. 14 Violation du devoir d’information Al. 1
Mis à part la prescription relative à la forme, le contenu de l’art. 14, al. 1, P-LCA correspond à celui de l’art. 3a, al. 1, LCA.
Al. 2
L’art. 14, al. 2, P-LCA, reprend le contenu de l’art. 3a, al. 2, LCA. Toutefois, le délai absolu prévu par cette dernière disposition pour exercer le droit de résiliation paraît trop court, raison pour laquelle il doit être porté à deux ans. En outre, le délai ne doit plus commencer à courir à partir de la date de violation du devoir, mais de la conclusion du contrat. Contrairement à la violation du devoir, la conclusion du contrat a en effet lieu à une date qui peut être fixée avec exactitude.
2.1.23 Section 3 Obligation de déclaration précontractuelle du preneur d’assurance
Art. 15 Contenu Al. 1
L’art. 15, al. 1, P-LCA précise que, du point de vue formel, seuls peuvent être considérés comme importants pour l’appréciation du risque les faits au sujet desquels l’entreprise d’assurance s’est renseignée sous la forme écrite, sans équivoque et de manière spécifique. Cette clause s’écarte nettement du système actuel (violemment critiqué) instauré par l’art. 4, al. 3, LCA, en vertu duquel les faits à propos desquels l’entreprise a posé des questions imprécises ou équivoques peuvent également être importants dans la seule mesure où l’entreprise parvient à prouver qu’ils ont influé sur sa décision de conclure le contrat. Le projet de révision restreint donc le cercle des faits importants pour l’appréciation du risque aux éléments qui ont fait l’objet de questions non équivoques et spécifiques. De la sorte, une entreprise d’assurance ne pourra plus invoquer des faits sur lesquels elle s’est renseignée de manière imprécise et équivoque, même si elle parvient à prouver qu’ils étaient matériellement importants. Cette modification se justifie au regard des conséquences de la réticence.
Al. 2
L’art. 15, al. 2 du projet reprend pour l’essentiel les dispositions en vigueur (art. 5, al. 1, LCA). Les ajustements sont principalement d’ordre linguistique.