Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Al. 3
La définition des faits importants pour l’appréciation du risque donnée à l’art. 15, al. 3, P-LCA correspond partiellement à l’actuel art. 4, al. 2, LCA. L’obligation de déclarer concerne uniquement les faits qui sont déterminants pour l’appréciation du risque par l’entreprise d’assurance en ce sens qu’ils l’éclairent sur la nature et l’étendue des facteurs de risque (ATF 122 III 458, 460; 116 II 338, 339). Sont également considérés comme faits importants non seulement les éléments susceptibles de fonder un risque, mais aussi ceux qui permettent uniquement de conclure à l’existence de facteurs de risque (circonstances indicatives) (ATF 118 II 333, 336; 99 II 67, 78). La proposition de révision délimite le cadre temporel en précisant que les faits importants pour l’appréciation du risque ne peuvent consister qu’en des faits actuels ou passés. Or, il arrive souvent dans la pratique que les preneurs d’assurance soient interrogés sur des faits futurs. Ces informations servent généralement à évaluer la prime, parfois aussi à délimiter l’étendue de la couverture. Elles concernent certes l’assurance automobile (kilométrage annuel), mais aussi des assurances pour des événements et des projets. Aucune certitude n’existe cependant quant aux faits futurs. Il ne s’agit que de suppositions qui ne peuvent pas entrer dans le cadre de l’obligation de déclaration. Ainsi, les dispositions relatives à cette dernière ne sont pas applicables aux questions concernant le kilométrage futur dans une assurance automobile, par exemple. Le preneur d’assurance ne doit pas être contraint d’émettre des suppositions et des spéculations, pour ensuite devoir supporter les conséquences juridiques d’une réticence s’il s’est trompé dans ses estimations. Toutefois, peuvent être prises en considération les évolutions identifiables ou prévues selon les circonstances actuelles. On peut envisager notamment de demander au preneur d’assurance si un certain nombre de kilomètres sera dépassé d’après les conditions connues actuellement. Le cas échéant, le preneur d’assurance doit en informer l’entreprise. Les règles relatives à l’aggravation du risque s’appliquent en revanche si le dépassement entre en ligne de compte plus tard seulement. Par conséquent, seuls les faits déjà existants ou concrètement identifiables sur la base des circonstances actuelles peuvent être considérés comme importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 15, al. 3, P-LCA.
En ce qui concerne l’importance d’un fait, l’art. 4, al. 2, LCA se fonde sur sa capacité à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. L’art. 15, al. 3, en relation avec l’art. 18, al. 1, P-LCA reprend pour l’essentiel le droit en vigueur, tout en distinguant plus précisément entre l’importance objective et l’importance subjective du fait. L’art. 15, al. 3, P-LCA se concentre sur le côté objectif, en se basant à cet égard sur le caractère matériel de l’influence du fait concerné sur l’appréciation du risque. L’importance subjective est reportée à l’art. 18, al. 1, P-LCA, qui s’intéresse à l’influence effective ou non d’une déclaration inexacte sur la décision de l’assurance de conclure le contrat ou de le conclure avec le contenu en question.
Du point de vue matériel, les faits considérés comme objectivement importants sont uniquement ceux qui, de par leur nature, sont propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer. La supposition de l’art. 4, al. 3, LCA concernant l’importance de faits à propos desquels l’assurance s’est renseignée précisément et de manière non équivoque, est supprimée. A l’avenir, le preneur d’assurance n’aura plus à fournir la
– difficile – preuve du caractère insignifiant d’un fait; c’est au contraire l’entreprise d’assurance qui aura à en prouver l’importance en cas de litige. La preuve requise est facile à apporter, du moins dans les affaires de masse, dans la mesure où l’importance est établie dès lors que les tarifs et directives de souscription se réfèrent à des éléments de fait incorrectement déclarés.