Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Art. 16 Objet de l’obligation de déclaration en cas de représentation et d’assurance d’autrui

L’art. 16 P-LCA définit les personnes de référence pour les obligations spécifiées dans l’art. 15 P-LCA, lorsque le preneur d’assurance n’effectue pas lui-même la déclaration des risques ou qu’une tierce personne doit être assurée.

A l’art. 5, al. 1, LCA, le droit actuel contient déjà une disposition qui impose, si le contrat est conclu par un représentant, la déclaration des faits importants connus non seulement par le représenté, mais aussi par le représentant. Cet article ne prévoit toutefois pas le cas où le représentant ne conclut certes pas le contrat, mais s’acquitte tout de même de l’obligation de déclarer. Cette lacune est désormais comblée par la révision.

Pour l’essentiel, le droit actuel comme le droit révisé cherchent à définir le cercle de personnes concernées par l’obligation de déclaration, en d’autres termes celles aux connaissances desquelles il faut recourir en vue de la déclaration des risques. Outre le preneur d’assurance, il s’agit principalement des personnes concernées par la survenance du sinistre, c’est-à-dire les assurés. Ceux-ci ont la relation la plus directe avec le risque et disposent, de ce fait, des connaissances décisives sur la situation en matière de risque pour l’entreprise d’assurance. Enfin, il convient de prendre des mesures spéciales pour éviter que l’obligation de déclaration ne puisse être contournée par l’intervention de tiers de bonne foi.

Al. 1

En application du principe d’imputation des connaissances, le preneur d’assurance, en tant que principal, est responsable de la communication de l’ensemble des faits relatifs au risque qui le concernent. Les connaissances du représenté doivent également être déclarées, de manière à éviter qu’un preneur d’assurance de mauvaise foi ne puisse se soustraire aux conditions et aux conséquences d’une réticence en faisant appel à un représentant de bonne foi. Si le preneur d’assurance est représenté par un tiers lors de l’accomplissement de son obligation de déclaration, les faits importants du risque qui sont ou doivent être connus du représentant doivent également être déclarés.

Al. 2

Selon l’art. 16, al. 2, P-LCA, en cas d’assurance d’autrui, doivent être aussi déclarés, en plus des propres connaissances du preneur d’assurance, les faits qui sont connus du tiers assuré et de son représentant (cf. également art. 5, al. 2, LCA). Sont considérés comme assurances d’autrui en vertu de l’art. 9, al. 2, P-LCA tous les contrats qui assurent un intérêt économique d’une personne autre que le preneur d’assurance. L’obligation de déclaration concerne le preneur d’assurance, lequel doit se renseigner auprès de l’assuré et de son représentant.

Lorsque le preneur d’assurance s’acquitte de son obligation de se renseigner, le tiers ou son représentant ont connaissance de la conclusion prévue du contrat. Il existe pourtant des situations dans lesquelles la personne à assurer n’est pas au courant de la souscription du contrat (par ex. un conducteur encore inconnu, dans le cas d’une assurance de véhicules automobiles). Tout comme l’art. 5, al. 2, LCA, l’art. 16, al. 2, P-LCA instaure donc une exception pour faire face à ce cas de figure.

Conformément à l’art. 5, al. 2, LCA en vigueur, l’obligation de déclaration échoit lorsqu’il n’est pas possible d’aviser le proposant en temps utile. De nos jours, il est difficilement imaginable que le proposant ne puisse être avisé à temps de faits importants du risque, ce qui rend obsolète la teneur de la dernière partie de la phrase de l’art. 5, al. 2, LCA.