Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Les conséquences juridiques selon les art. 18 à 23 du projet s’appliquent identiquement à la violation de l’obligation de déclaration en cas de représentation et en cas d’assurance d’autrui.
Art. 17 Moment déterminant
Cette disposition élimine tous les problèmes d’interprétation autour de la délimitation de la réticence en matière d’aggravation du risque. Selon les dispositions en vigueur, l’obligation de déclaration précontractuelle s’étend jusqu’à la conclusion du contrat, tandis que les règles sur l’aggravation du risque ne s’appliquent qu’à partir de la souscription. En vertu de l’art. 4 LCA, le preneur d’assurance est tenu de communiquer par écrit à l’entreprise d’assurance les modifications de faits importants avant la souscription du contrat. Cela étant, les preneurs d’assurance ne sont généralement pas conscients du fait que l’obligation de déclaration reste valable jusqu’à la conclusion du contrat. Ils estiment bien plus y avoir satisfait en répondant au questionnaire préalable à la souscription et risquent ainsi de commettre une réticence. De leur côté, les entreprises sont confrontées à un problème d’intervalle, avec le risque que ne surviennent pendant l’examen des offres des faits importants qui doivent être déclarés. Si le preneur d’assurance s’acquitte de son obligation, mais que sa déclaration ne parvient à l’assurance qu’après que celle-ci a accepté la proposition, l’entreprise ne peut invoquer ni la réticence ni l’aggravation du risque. La nouvelle réglementation proposée corrige cette situation insatisfaisante en étendant la validité de l’obligation de déclaration jusqu’à la remise ou l’envoi des renseignements à l’entreprise d’assurance, et en instaurant par la suite une augmentation du risque soumise à l’obligation de déclarer (cf. également art. 46 P-LCA). Au demeurant, cette solution est également compatible avec la condition que les faits importants pour l’appréciation du risque doivent avoir lieu présentement ou dans le passé.
Art. 18 Violation de l’obligation de déclaration, principe
Les conséquences juridiques de la réticence ont déjà été atténuées avec la révision partielle de la LCA entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Or, cet amendement se limitait aux révisions urgemment nécessaires (introduction du principe de causalité, droit de résiliation). Aujourd’hui, les nouvelles adaptations visent à améliorer la protection des assurés (cf. art. 18 à 23 P-LCA).
Al. 1
A l’instar du droit actuel, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit en cas de violation de l’obligation de déclaration. L’exercice de ce droit est indépendant du degré de la faute commise par le preneur d’assurance. La condition de la faute en tant que telle résulte de l’interprétation du libellé de l’art. 18, al. 1, P-LCA, qui suppose que le preneur d’assurance a tu ou déclaré de manière inexacte des faits importants qu’il connaissait ou devait connaître. A l’avenir également, il faudra se référer, à cet égard, à des éléments subjectifs pour savoir quels faits le preneur d’assurance aurait dû connaître indépendamment de son niveau de connaissances effectif. Cette pratique correspond d’ailleurs à la jurisprudence pratiquée par le Tribunal fédéral depuis de nombreuses années.
Plusieurs conditions doivent être réunies simultanément pour fonder le droit de résiliation. Premièrement, l’entreprise d’assurance doit avoir commis une erreur d’appréciation du risque en sa défaveur à cause des déclarations erronées. Mêmes objectivement susceptibles d’influencer l’appréciation du risque, de fausses déclarations au sens de l’art. 15, al. 3, P-LCA ne suffisent pas à déclencher les conséquences juridiques. Il faut que la situation en matière de risque soit