Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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effectivement pire que celle que s’était représentée l’entreprise d’assurance. Généralement, l’élément de l’importance subjective interviendra également dans pareil cas. Il est toutefois envisageable que les faits tels que se les représente l’entreprise d’assurance ne constituent pas une condition sine qua non à la conclusion du contrat ou à sa conclusion avec le contenu convenu. L’indication erronée aurait alors certes influé négativement sur l’évaluation du risque, mais n’aurait pas modifié la décision de l’entreprise d’assurance de conclure le contrat ou de le conclure avec le contenu convenu. Pour cette raison, le projet de révision ajoute la condition selon laquelle le contrat n’aurait pas été conclu ou l’aurait été avec un autre contenu en cas d’évaluation correcte.

Le projet renonce à une règle analogue à l’art. 75 LCA puisque cette disposition ne joue plus aucun rôle dans la pratique actuelle.

Al. 2

Conformément au droit actuel (art. 6, al. 3, LCA), l’extinction de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance est conditionnée à la fin du contrat. La nouvelle formulation inclut désormais aussi les cas où le contrat prend fin à la suite, non d’une résiliation, mais d’un dommage total assuré, et où l’entreprise d’assurance n’apprend la réticence qu’a posteriori. Au vu de la disproportion qu’il y aurait à ce que l’obligation de prestation puisse être levée indépendamment de la gravité de la faute du preneur d’assurance, le projet restreint l’exemption aux cas de réticence grave et volontaire. Il reprend en outre le principe de causalité de l’art. 6, al. 3, LCA, aux termes duquel l’obligation d’accorder les prestations ne s’éteint que pour les sinistres dont la survenance ou l’étendue ont été influencées par les faits importants omis ou déclarés de manière inexacte. Le droit en vigueur n’établit pas de distinction selon la part du fait important dans la survenance ou l’étendue du sinistre. Au contraire, l’art. 6, al. 3, LCA prévoit un droit de refus de prestation généralisé, même en cas de cause partielle, ce qui introduit de fait un caractère punitif. La révision corrige ce déséquilibre en limitant dorénavant la possibilité de refuser des prestations aux seules parties causales de la prestation, par la formulation «si leur survenance ou leur étendue ont été influencées par le fait important pour l’appréciation du risque qui n’a pas été déclaré ou qui l’a été de manière inexacte».

Les dispositions actuelles ne prévoient pas le cas où la couverture aurait été refusée si les faits avaient été déclarés correctement (p. ex. réserve). Le projet comble cette lacune en accordant une liberté de prestations totale dans les cas où le risque n’aurait pas été assuré, pas même moyennant une prime plus élevée. Les prestations que l’entreprise d’assurance a déjà versées doivent être remboursées (art. 19, al. 2, P-LCA).

Art. 19 Résiliation en cas de violation de l’obligation de déclaration Al. 1

Selon l’art. 19, al. 1, P-LCA, l’entreprise d’assurance qui résilie le contrat peut exiger, avec effet rétroactif, la différence par rapport à la prime déjà payée s’il apparaît que, et dans la mesure où une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif applicable en l’absence de réticence. Cette formulation laisse clairement comprendre que l’adaptation de la prime ne peut être exigée que pour la période au cours de laquelle le risque aggravé existait réellement. L’entreprise d’assurance peut exercer ce droit en particulier lorsque le contrat d’assurance s’est éteint à cause d’un dommage total assuré sans responsabilité causale.

Al. 3

L’art. 19, al. 3, P-LCA correspond à l’art. 6, al. 4, LCA.