Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Al. 4

Le projet instaure un délai de prescription absolu pour le droit de résiliation, par analogie à celui de cinq ans à compter de la conclusion du contrat applicable aux créances découlant du contrat d’assurance. Sur la base de l’art. 54 P-LCA, le contrat peut être résilié à titre extraordinaire, même après l’expiration du délai de prescription absolu, en cas de dol.

Al. 5

La résiliation produit son effet en application du principe de la réception, c’est-à-dire au moment où le preneur d’assurance la reçoit.

Art. 20 Maintien du contrat malgré la violation de l’obligation de déclaration

Lorsque l’entreprise d’assurance a reconnu l’obligation de déclaration, elle doit pouvoir maintenir le contrat en vigueur, en marge du droit de résiliation. Si elle omet, pour une quelconque raison, de résilier le contrat, celui-ci est maintenu avec son contenu actuel. L’entreprise d’assurance a droit à une prime plus élevée rétroactivement à la date de la conclusion du contrat dans la mesure où une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif en vigueur en l’absence de violation de l’obligation de déclaration. Une telle augmentation ne constitue pas une adaptation des primes selon l’art. 49 P-LCA. Le preneur d’assurance peut se départir du contrat d’assurance en application du droit de résiliation ordinaire selon l’art. 53 P-LCA.

Art. 21 Violation de l’obligation de déclaration dans l’assurance de grands ris-

ques

Dans les affaires de masse, la conclusion des contrats se déroule généralement de telle sorte que le preneur d’assurance, après avoir rempli le questionnaire préétabli, soumet sa proposition à l’entreprise, qui l’accepte ou la refuse. En matière de grands risques, le processus est différent. Dans ce cas, la souscription se déroule souvent selon une procédure d’appel d’offres. Pour ce faire, le preneur d’assurance remet un dossier décrivant les risques, sur la base duquel l’entreprise d’assurance établit une offre, que le preneur d’assurance accepte ou rejette. Dans pareil cas, l’entreprise doit aussi pouvoir partir de l’idée qu’elle a été informée correctement des faits pertinents concernant le risque. Elle ne recourt à la possibilité de demander des renseignements ultérieurs qu’à propos d’éléments de risque insuffisamment décrits dans les documents d’appel d’offres. Certes, le preneur d’assurance n’est pas tenu de donner spontanément, c’est-à-dire de sa propre initiative, des indications quant au risque. Mais s’il le fait, l’assurance doit pouvoir se fier à l’exactitude des déclarations. L’art. 21 exprime cette protection de la confiance en prescrivant que les conséquences juridiques de la réticence s’appliquent également au preneur d’assurance qui, sans avoir été interrogé à ce sujet, communique sous une forme qualifiée des renseignements incorrects concernant des faits importants, qui de par leur nature et de manière reconnaissable par lui, sont propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer.

Art. 22 Résiliation d’un contrat collectif

L’art. 22 P-LCA reprend le contenu de l’art. 7 LCA. Les ajustements sont uniquement d’ordre linguistique et ne modifient pas la teneur de la norme.

Art. 23 Absence de conséquences en cas de violation de l’obligation de décla-

ration

Comme l’art. 8 LCA, l’art. 23 P-LCA énumère d’autres circonstances dont l’existence ou l’absence peut déclencher les conséquences juridiques d’une réticence.