Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Il renonce toutefois à reprendre une disposition analogue à l’art. 8, ch. 1, LCA, étant donné que les art. 18 à 21 P-LCA, avec les conséquences juridiques qu’ils prescrivent en application du principe de causalité, tiennent déjà compte de la relation causale entre le fait important pour le risque non déclaré ou inexactement déclaré d’une part, et la survenance de l’événement assuré d’autre part.
En outre, le projet a supprimé la disposition selon laquelle les conséquences juridiques de la violation de l’obligation de déclaration ne s’appliquent pas si l’assureur a renoncé au droit de résilier le contrat (art. 8, ch. 5, LCA). La renonciation à l’exercice de ces droits exerce un effet à l’encontre de l’entreprise d’assurance exclusivement et est donc déjà admise dans le cadre des dispositions semiimpératives de l’art. 23 P-LCA sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer explicitement.
Al. 1
Cet alinéa spécifie que la violation de l’obligation de déclaration ne produit de conséquences qu’à condition que la demande de renseignements fasse clairement état de ladite obligation ainsi que des conséquences juridiques possibles d’une réticence. Il garantit ainsi que les sanctions graves des art. 18 ss P-LCA ne s’appliqueront au preneur d’assurance que si la portée de l’obligation en question ainsi que les conséquences de sa violation lui ont été clairement expliquées au préalable. Un simple renvoi à la loi ne satisfait pas au critère de clarté.
La renonciation aux questions dans les cas prévus par l’art. 21 P-LCA rend caduque l’obligation d’explication.
Al. 2
En vertu de l’art. 23, al. 2, let. b, P-LCA, et à l’instar de l’art. 8, ch. 2, LCA, l’entreprise d’assurance ne doit pas pouvoir arguer de la violation de l’obligation de déclaration, même en application du nouveau droit, si elle a elle-même provoqué le silence ou la déclaration inexacte. Tout comportement actif ou passif de l’entreprise ayant occasionné l’omission ou la déclaration inexacte est considéré comme ayant provoqué la réticence. Si l’entreprise d’assurance fait conduire les négociations relatives à la conclusion d’un contrat d’assurance par une autre personne ou si elle se fait représenter par une autre personne lors de la conclusion du contrat, elle doit répondre de son comportement comme du sien, en vertu de l’art. 69, al. 3, P-LCA, sans égard à la nature du rapport de droit entre la partie elle-même et l’autre personne.
Le comportement des agents intervenant pour la négociation ou la conclusion est assimilé à celui de l’entreprise. L’art. 23, al. 2, let. c, P-LCA reprend la teneur, sous forme raccourcie, des ch. 3 et 4 de l’art. 8 LCA, selon lesquels les conséquences juridiques de la violation de l’obligation de déclaration ne peuvent être invoquées si l’entreprise d’assurance connaissait ou devait connaître le fait important qui a été tu ou déclaré de manière inexacte. Selon l’art. 69, al. 2, P-LCA, si l’entreprise d’assurance fait intervenir une autre personne pour conduire les négociations ou conclure le contrat, elle doit tenir compte des connaissances de cette dernière également, sans égard à la nature du rapport de droit qui l’unit à ladite tierce personne.
Les art. 23, al. 2, let. d et art. 23, al. 3, P-LCA reprennent les dispositions de l’art. 8, ch. 6, LCA, avec quelques allégements stylistiques.
2.1.24 Section 4 Conventions particulières
Art. 24 Couverture provisoire
La couverture provisoire répond au besoin du preneur d’assurance de disposer d’une couverture avant la conclusion définitive du contrat déjà, et d’ainsi combler la lacune