Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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de couverture pendant les négociations. La couverture provisoire constitue un contrat d’assurance indépendant assujetti à la LCA. Malgré sa large application dans la pratique, elle n’a jamais été codifiée. L’art. 24 P-LCA comble cette lacune.
Al. 1
Les couvertures provisoires sont toujours conclues en relation avec un contrat principal. Pour répondre au besoin pratique d’une conclusion rapide et sans difficultés, le fait que les parties, aux termes de l’art. 24, al. 1, P-LCA, s’accordent sur les personnes et la manière de déterminer les risques assurés, ainsi que sur l’étendue de la protection d’assurance suffit à fonder l’obligation de prestation (l’art. 27 CC1 délimite la subjectivité). Le devoir d’information précontractuelle de l’entreprise d’assurance se limite logiquement aux éléments susmentionnés.
Les conditions générales d’assurance ne font partie intégrante du contrat de couverture provisoire que s’il en a été convenu ainsi. Pour les contrats de consommateurs, l’accord concernant le recours aux conditions générales doit être formulé expressément. Il en va de même pour les conditions générales d’assurance.
Al. 2
En matière de paiement des primes, les parties ne doivent conclure de convention spéciale que si celle-ci n’est pas de toute façon usuelle (en ce qui concerne le principe et l’étendue).
Al. 3
Il n’est pas non plus nécessaire de définir expressément la durée du contrat. Sont applicables en l’espèce les dispositions légales selon lesquelles le contrat de couverture provisoire prend fin lors de la conclusion du contrat définitif, que ce soit avec l’entreprise concernée ou avec une autre entreprise d’assurance. En outre, l’al. 3 prescrit la possibilité de résilier en tout temps une couverture provisoire non limitée moyennant un préavis de deux semaines.
Al. 4
Dans une perspective de flexibilité maximale, les couvertures provisoires ne sont pas soumises aux prescriptions particulières en matière de forme du P-LCA.
Art. 25 Assurance rétroactive Al. 1
Un contrat d’assurance est généralement conclu pour l’avenir. Il doit offrir une protection contre des événements qui peuvent survenir après la souscription du contrat (après la date d’entrée en vigueur). Dans certains cas, il peut pourtant être nécessaire d’accorder une couverture d’assurance pour le passé. La situation matérielle et juridique n’est pas problématique lorsque le sinistre est considéré contractuellement comme survenu ultérieurement alors que le contrat se rapporte à des événements qui se sont manifestés avant sa conclusion. On peut citer à ce titre les assurances dites «de sinistres déclarés» (claims made) en assurance
1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210).