Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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responsabilité civile. Dans le cadre de celles-ci, la survenance de l’événement assuré est déterminée non par l’événement dommageable lui-même, mais par l’exercice des prétentions en responsabilité civile par le lésé.
Pour sa part, le droit en vigueur spécifie qu’un contrat est nul «si au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu» (art. 9 LCA). En pratique pourtant, il arrive régulièrement qu’une assurance ou qu’un contrat soient conclus pour des événements passés ou étendus à de tels événements. Il convient aussi de rappeler l’art. 10 LCA, qui instaure une exception pour les assurances-incendie relatives à des objets situés à l’étranger et aux assurancestransport. Selon celle-ci, les conséquences juridiques de la nullité prévues à l’art. 9 ne s’appliquent que si les deux parties, lors de la conclusion du contrat, savaient que le risque avait disparu ou que le sinistre était survenu. En dérogation à l’art. 10, al. 1, LCA, et en réponse aux besoins éventuels du marché, l’art. 25, al. 1, P-LCA laisse aux parties la possibilité de faire se référer l’assurance à une date antérieure à la conclusion du contrat (assurance rétroactive). Partant, l’antidatation de la couverture doit dès lors également être admise lorsque l’entreprise et le preneur d’assurance avaient déjà connaissance de la survenance antérieure d’un sinistre, raison pour laquelle ils voulaient reporter le début des effets du contrat. A fortiori, il en va de même lorsque les parties ne savent pas précisément si un événement s’est déjà produit ou non.
Al. 2
Le contrat d’assurance rétroactif est nul pourtant si les deux parties ne disposaient pas des mêmes informations. Selon le P-LCA, il y a nullité lorsque seul le preneur d’assurance savait (ou devait savoir) que l’événement assuré s’était déjà produit avant la conclusion du contrat.
Dans pareille circonstance, le preneur d’assurance commet souvent également une violation de l’obligation de déclaration précontractuelle. La présente disposition est donc nécessaire pour les situations dans lesquelles le preneur d’assurance n’a pas dû répondre à des questions concrètes avant de conclure le contrat.
Art. 26 Impossibilité de survenance du sinistre
La disposition de cet article correspond en partie au cas de «disparition du risque» énoncé dans le droit actuel. Si l’art. 26, P-LCA ne se réfère pas à l’assurance rétroactive, il envisage le cas dans lequel l’entreprise d’assurance savait (ou devait savoir) que l’événement futur ne pouvait pas objectivement se produire (p. ex. assurance-vie pour une personne déjà décédée ou assurance pour une chose qui n’existe pas). Le contrat est alors également nul, dans la mesure où il serait injuste d’imposer le paiement de primes au preneur d’assurance alors qu’il est évident, dès le départ, que toute contrepartie de l’entreprise d’assurance est exclue.
Art. 27 Clause de régularisation Al. 1
En principe, les parties peuvent librement décider de la date à partir de laquelle le contrat déploiera ses effets, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’assurance commence à courir. Ainsi, il est possible de convenir, même par le biais des CGA, qu’aucune couverture ne sera octroyée tant que la première prime ne sera pas versée. Dans pareil cas, le début des effets du contrat est également fixé à la date à laquelle le preneur d’assurance s’acquitte de sa (première) obligation de prestation. L’entreprise d’assurance doit toutefois renseigner le preneur d’assurance sur une telle clause de régularisation au sens du devoir d’information précontractuel (cf. art. 12, al. 1, let. g, P-LCA).