Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Al. 2
Selon l’art. 27, al. 2, P-LCA, une entreprise d’assurance n’est pas en droit de se prévaloir d’une convention selon l’al. 1, si elle a remis la police avant le paiement de la première prime. Le cas échéant, le preneur d’assurance ne doit pas être amené à croire qu’il est assuré du moment que la police lui a été remise avant le paiement de la prime. Contrairement au droit en vigueur (art. 19, al. 2, LCA), la disposition proposée est impérative.
2.1.25 Section 5 Communications et observation des délais
Art. 28 Communications Al. 1
Dans l’échange de communications avec le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit savoir à quelle adresse elle doit envoyer les documents contractuels et les autres communications. Pour être valablement remises selon la LCA, les communications au preneur d’assurance et à l’ayant droit doivent être envoyées à la dernière adresse que la/les personne(s) concernée(s) ont communiquée à l’entreprise d’assurance. Le preneur d’assurance supporte donc le risque de ne pas recevoir une communication, notamment s’il omet d’annoncer son déménagement à l’assurance. Cette disposition reprend la teneur de l’art. 43 LCA. Dorénavant semi-impérative, elle ne peut plus être modifiée dans les CGA. Au vu des conséquences graves de cette fiction de notification, son application à l’ensemble des communications de l’entreprise d’assurance, soit également aux communications selon le droit général ou en vertu d’un accord contractuel, ne peut être admise.
L’art. 44 LCA (communications à l’entreprise d’assurance) n’a pas été repris. Dans la pratique, le besoin correspondant ne se fait plus sentir, d’autant que les entreprises ont l’obligation de communiquer de telles informations conformément au droit de surveillance.
Al. 2
Dans la mesure où une communication a été remise de manière qualifiée (notamment par «lettre signature» ou courrier recommandé), elle est considérée, conformément à la règle usuelle actuelle, comme ayant eu lieu au plus tard le septième jour qui suit le jour de la première tentative de distribution infructueuse (fiction de notification). Dès lors, il incombe au preneur d’assurance de s’assurer qu’il peut prendre connaissance des communications qui lui sont adressées. Il n’est pas nécessaire de prévoir une réglementation divergente pour le secteur des assurances.
Art. 29 Respect des délais
L’art. 29 correspond à l’art. 45, al. 2 et 3, LCA.
2.1.3 Chapitre 3 Prime
Art. 30 Echéance
Le versement de la prime convenue représente la principale obligation du preneur d’assurance. La prime est échue au début de la période d’assurance; en général, celle-ci a une durée d’un an. Comme l’art. 19, al. 1, de l’actuelle LCA, cette disposition est de droit dispositif, si bien que les parties peuvent convenir d’une autre