Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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règle. Il en va de même de la définition de l’échéance ainsi que de la répartition de la prime selon des unités de temps à l’intérieur de la période d’assurance. Il convient de distinguer l’échéance de la prime du début des effets du contrat. En général, une assurance commence à courir indépendamment de l’échéance de la prime. La possibilité d’ajouter une clause de régularisation au contrat demeure réservée; celleci permet de conditionner le début de la couverture d’assurance au paiement de la première prime (exigible) (cf. remarques concernant la clause de régularisation art. 27 P-LCA).
Contrairement à l’art. 22 de la LCA en vigueur, le projet renonce à définir explicitement le lieu où la prime doit être acquittée. Sont donc applicables les dispositions contractuelles générales, à savoir l’art. 74, al. 2, ch. 1, CO2, selon lesquelles la prime doit être payée au siège de l’entreprise d’assurance.
Art. 31 Demeure Al. 1
Sur le principe, les conditions et les conséquences de la demeure sont réglées par le CO, plus précisément par ses art. 102 ss complétés et spécifiés par les alinéas suivants de l’art. 31 P-LCA.
Cette disposition vise à donner une nouvelle base aux solutions prévues et développées par les art. 20 ss de l’actuelle LCA et par la pratique.
Les conditions de la demeure du débiteur sont régies par l’art. 102 CO. Son alinéa 1 définit le principe selon lequel le débiteur d’une obligation exigible (en l’occurrence la prime) est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cela signifie également que l’absence de prestation du débiteur n’entraîne pas la demeure si le créancier n’a pas procédé à la sommation. L’art. 102, al. 2, CO conçoit une exception pour le cas où un jour d’exécution a été déterminé dans le contrat, ou fixé en vertu d’un droit réservé et au moyen d’un avertissement régulier. Contrairement à l’art. 20 de la LCA, le P-LCA ne règle pas expressément la question de savoir si le preneur d’assurance qui ne s’acquitte pas de sa prime est mis en demeure uniquement après une sommation. D’après la doctrine générale du droit des contrats, l’application de l’art. 102 CO doit bien plus déterminer au cas par cas si la sommation est requise ou non, ce qui paraît justifié au vu de la volonté de relativiser les conséquences juridiques du retard de paiement de la prime. En règle générale, il faudra dorénavant considérer qu’un jour d’échéance a été prévu lorsque la police fixe un délai pour le paiement de la prime. Par conséquent, le preneur d’assurance qui ne paie pas sa prime est mis en demeure à l’expiration du jour d’exécution déjà (délai de paiement). Les parties, et en particulier les entreprises d’assurance, sont libres d’instaurer contractuellement une autre solution, par exemple en établissant diverses étapes dans la sommation, comme c’est fréquemment le cas actuellement.
2 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (RS 220)