Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Al. 2

Si le preneur d’assurance est en demeure de payer la prime, le contrat d’assurance est maintenu dans un premier temps et l’entreprise d’assurance est tenue de verser la prestation promise en cas de sinistre. La couverture d’assurance dure jusqu’à la résiliation éventuelle du contrat et le preneur d’assurance est tenu de verser également les primes pour la période concernée, ainsi que les éventuels intérêts moratoires et l’indemnité pour le retard. En vertu de l’art. 31, al. 2, P-LCA, l’entreprise d’assurance a toutefois la possibilité d’envisager la résiliation du contrat. Pour ce faire, elle doit respecter la procédure prévue: impartir à la personne qui est en demeure un délai de paiement de quatre semaines pour le paiement de la prime (le délai en question ne peut être raccourci par contrat et commence à courir à compter de la date de réception de la sommation); puis déclarer, au moment de la fixation du délai de grâce, que le contrat sera réputé résilié à l’échéance dudit délai si ce dernier n’est pas utilisé, c’est-à-dire si la prime n’est toujours pas versée.

L’entreprise peut toutefois prévoir plus que la fixation d’un délai de grâce dans le contrat. Si la procédure de l’art. 31, al. 2, P-LCA est engagée, le contrat prend fin (et partant l’obligation de l’entreprise d’assurance) à l’échéance du délai de grâce.

Al. 3

Cette disposition reprend l’idée fondamentale de l’art. 20, al. 4, de la LCA en vigueur et renvoie aux art. 111 et 112 P-LCA, qui règlent, à l’instar du droit actuel, les valeurs possibles de transformation et de rachat à la fin d’un contrat d’assurance-vie.

Art. 32 Divisibilité

L’art. 32 P-LCA correspond à l’art. 24 de l’actuelle LCA, entré en vigueur le 1er janvier 2006. De petites modifications linguistiques et systématiques ont été apportées; les réserves concernant la fin de l’assurance en cas de dommage total et de dommage partiel sont réunies à l’al. 2 de l’art. 32.

L’art. 32, al. 2, let. a, P-LCA reprend en particulier la nouvelle disposition de l’art. 24, al. 2, LCA entré en vigueur le 1er janvier 2006. La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité en cas de dommage total si l’entreprise d’assurance a versé sa prestation.

Art. 33 Prestations d’assurance avec délai d’attente

L’art. 33 P-LCA correspond à l’art. 118 de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS; RS 961.011). Cette disposition est reprise dans le P-LCA dans la mesure où elle relève du droit des contrats du point de vue de sa teneur.

2.1.4 Chapitre 4 Survenance du sinistre

2.1.41 Section 1 Incombances du preneur d’assurance et de l’ayant droit

La survenance du sinistre fonde l’obligation principale de l’entreprise d’assurance, à savoir la fourniture de la prestation promise contractuellement. En contrepartie, l’ayant droit est lui aussi soumis à diverses incombances selon le droit actuel. Le nouveau droit étend expressément le domaine d’application de celles-ci au preneur d’assurance également. Par analogie à la doctrine du droit général des obligations, le projet entend par incombances légales – par opposition aux obligations effectives – des règles de conduite auxquelles se conforment l’ayant droit et le preneur d’assurance dans leur propre intérêt, faute de quoi ils encourent un préjudice