Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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juridique. L’entreprise d’assurance ne peut ordonner le respect de ces règles car elles ne sont pas exigibles et leur violation ne donne pas droit à une indemnité. Pour autant, un non-respect peut engendrer une éventuelle réduction de prestations de l’entreprise d’assurance en fonction du degré de la faute (cf. par exemple art. 42, al. 5, P-LCA).
Les défauts de la systématique de l’actuelle LCA sont patents dans le domaine des incombances également. Les dispositions relatives à l’avis de sinistre, à la diminution du dommage et à l’interdiction de changements sont totalement dispersées dans la loi. Le projet, lui, rassemble toutes les incombances au même endroit. L’incombance de prévention et de diminution du dommage (art. 34 P-LCA) est modifié sur le plan matériel en ce sens que son application est avancée au moment précédant immédiatement la survenance du dommage.
Art. 34 Prévention et diminution du dommage
L’art. 34 P-LCA se rapporte à l’art. 61 de la LCA en vigueur, tout en étendant l’application de la disposition à d’autres assurances que l’assurance dommages. Ensuite, la conséquence juridique de la violation de l’obligation de diminution du dommage – droit de l’entreprise d’assurance de réduire ses prestations – est dissociée de cette disposition et appliquée systématiquement à l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance, en particulier à l’exclusion et la réduction (art. 42 P-LCA), lesquelles exigent une faute.
Al. 1
L’actuelle «obligation de sauvetage» (tit. marg. de l’art. 61 LCA) ne doit pas seulement déployer ses effets après la survenance du sinistre, mais également avant, et concerner les cas où le sinistre ne s’est pas encore produit et menace (pourtant) de se réaliser. Cela étant, le preneur d’assurance ou l’ayant droit ne doit pouvoir être tenu de prendre des mesures que lorsque la survenance du sinistre est imminente. Ainsi, les mesures de prévention ou de diminution d’un dommage ne doivent être engagées que lorsque, et dans la mesure où, elles sont non seulement possibles mais également raisonnablement exigibles dans la situation concrète. Dans l’optique de prévenir des sinistres évitables, l’avancement dans le temps de l’obligation de sauvetage paraît pertinente, d’autant plus que les frais de prévention (et de réduction) du dommage engagés par le preneur d’assurance doivent être pris en charge par l’entreprise d’assurance pour les mesures prises, à concurrence de la somme d’assurance convenue (art. 41 P-LCA). Cette règle met un terme absolu et objectif à la vieille controverse relative à la reconnaissance d’une obligation de sauvetage exercée par anticipation.
Al. 2
La requête d’instructions auprès de l’entreprise d’assurance existe déjà dans le droit actuel (art. 61, al. 1, phrase 2, LCA). Le preneur d’assurance doit suivre de telles instructions si elles sont «raisonnables» ainsi que le prescrit expressément l’alinéa. Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit spontanément demander à l’entreprise d’assurance des instructions lorsque cela a été convenu contractuellement ou que les circonstances l’exigent. Il est probable que les entreprises d’assurance souhaitent concrétiser cette clause plus formellement dans les conditions générales d’assurance.
Art. 35 Avis de sinistre
La clause concernant l’obligation d’aviser en cas de sinistre reprend les grandes lignes de l’art. 38 LCA. Ici aussi, la sanction est extraite de cette disposition et réglée dans le cadre du programme de prestations de l’entreprise d’assurance (cf. art. 42,