Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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al. 1, let. b, P-LCA). Comme dans le droit actuel, l’al. 1 suppose de manière cumulée que le preneur d’assurance ou l’ayant droit doivent avoir connaissance non seulement de la survenance du sinistre, mais aussi de la couverture d’assurance. Contrairement à la LCA actuelle (cf. art. 38, al. 1, phrase 2), l’art. 35 P-LCA ne mentionne plus la possibilité de prescrire contractuellement la forme écrite pour l’avis de sinistre. Celle-ci restera probablement la forme principale de communication, même si la forme orale pourra suffire à titre exceptionnel. L’exclusion de la possibilité de déclaration orale dans les CGA resterait sans effet en raison du caractère semiimpératif de la disposition en question. Par contre, la fixation dans le contrat d’un délai particulier reste admise à condition qu’il soit adéquat (art. 35, al. 2, P-LCA).

Art. 36 Renseignements Al. 1

L’art. 36 P-LCA impose un devoir de renseignement au preneur d’assurance et à l’ayant droit qui veulent exercer leur droit aux prestations. En effet, la prétention d’assurance ne devient exigible qu’une fois qu’ils se sont acquittés de cette obligation. Ce devoir de renseignement est énoncé à l’art. 39 LCA. Pour sa part, le projet part du principe que l’exercice de prétentions doit dépendre, en plus de l’obligation de déclaration faite au preneur d’assurance et à l’ayant droit, de celle de coopérer à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu. Le projet s’écarte cependant du droit en vigueur sur plusieurs points. Premièrement, l’entreprise d’assurance peut encore demander, comme jusqu’à présent, des renseignements nécessaires d’une part à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et, d’autre part, à la détermination de l’étendue de l’obligation de prestation. Mais le projet restreint désormais – contrairement à l’art. 39 LCA – l’obligation de renseignement aux seules informations qui sont «nécessaires», c’est-à-dire qui permettent à l’entreprise de constater correctement les circonstances et de déterminer de manière pertinente son obligation de prestation. Le type d’informations à fournir est plus étendu selon la législation actuelle. L’art. 39, al. 1, LCA spécifie en effet que le preneur d’assurance doit fournir tout renseignement sur les faits qui «peuvent servir» à déterminer les circonstances ou les conséquences du sinistre.

Al. 2

Si l’art. 36, al. 2, P-LCA correspond sur le fond à l’actuel art. 39, al. 2, ch. 1, LCA, il est désormais semi-impératif. Dans la mesure où le contrat le prévoit, l’entreprise d’assurance peut exiger des pièces déterminées (documents écrits). Leur obtention doit toutefois être possible dans des conditions raisonnables pour le preneur d’assurance ou l’ayant droit. Il n’était pas utile de reprendre la réglementation de l’art. 39, al. 2, ch. 2, LCA (sanction) pour les cas où le preneur d’assurance ne fournirait pas les informations requises et nécessaires ou ne s’exécuterait pas à temps, puisque la sanction éventuelle découle, le cas échéant, de l’art. 42, al. 5, P-LCA, comme dans les cas précités. De plus, en raison de la nature semi-impérative de l’art. 42, al. 5, P-LCA, il n’est plus admissible que l’entreprise d’assurance menace, dans ses conditions générales d’assurance, de mettre un terme à son obligation de prestation si l’obligation de renseignement n’est pas remplie.

Art. 37 Interdiction de changement

L’art. 37 P-LCA correspond à l’art 68, al. 1, LCA. Il paraît pertinent de maintenir cette disposition, désormais semi-impérative, dans la loi révisée.

Il en va différemment de l’art. 68, al. 2, LCA, qui exempte l’entreprise d’assurance de son obligation de prestation si l’ayant droit a contrevenu à l’interdiction de