Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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changements «dans une intention frauduleuse». A titre justificatif, rappelons, comme dans les autres cas, que la sanction est prévue par la disposition relative à l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance (art. 42, al. 1, let. b, P-LCA); au besoin, l’art. 42, al. 5, P-LCA est applicable aux cas de violations de moindre importance.

2.1.42 Section 2 Prestation de l’entreprise d’assurance

Art. 38 Somme assurée Al. 1

L’entreprise doit pouvoir connaître et limiter son engagement maximal. La somme assurée constitue le plafond en question. Représentant l’indemnité maximale que doit verser l’entreprise d’assurance, elle lui sert à planifier ses capacités, mais aussi ses besoins en réassurance notamment.

Al. 2

Les limitations (par exemple selon lesquelles la somme assurée est disponible une seule fois pour l’ensemble des sinistres d’une année) demeurent admises. L’entreprise d’assurance doit néanmoins veiller à clarifier la situation. A défaut, les parties peuvent supposer que la somme assurée est intégralement disponible pour chaque sinistre survenu.

Art. 39 Échéance et demeure Al. 1

En ce qui concerne l’échéance de la prétention, l’art. 39, al. 1, P-LCA se conforme largement au concept en vigueur (art. 41, al. 1, LCA). Ainsi, les prestations d’assurance sont échues quatre semaines après que l’ayant droit a suffisamment étayé sa prétention et cité ou remis à l’entreprise d’assurance les preuves auxquelles il a accès. Le nouveau libellé de l’al. 1 implique également la position, déjà soutenue dans le droit en vigueur, selon laquelle une prestation n’est exigible que lorsque le preneur d’assurance ou l’ayant droit a satisfait à l’obligation d’aviser en cas de sinistre selon l’art. 35 P-LCA et à l’obligation de renseigner selon l’art. 36 P-LCA. Ces deux conditions sont explicitement spécifiées dans l’art. 39, al. 1, P-LCA (étayage et citation ou remise des preuves). Déjà présent dans la loi actuelle, le délai dit de délibération commence à courir après que l’entreprise d’assurance a reçu les informations suffisantes. Il comporte quatre semaines au terme desquelles la prestation d’assurance est échue. Ainsi, l’échéance peut intervenir avant que l’entreprise d’assurance n’ait pu se convaincre effectivement du bien-fondé de la prétention. Cette solution est acceptable dans la mesure où elle permet à l’ayant droit qui a rempli ses incombances de faire valoir son droit en justice même si ce dernier n’est pas encore disponible.

Le P-LCA renonce à reprendre l’art. 41, al. 2, LCA. Il se fonde évidemment lui aussi sur le principe qu’il est inadmissible de conditionner par contrat l’échéance de la prétention à la reconnaissance de celle-ci par l’entreprise d’assurance ou à la constatation par un jugement définitif. Le résultat de l’art. 41, al. 2, LCA est toutefois obtenu par l’attribution du caractère semi-impératif à l’art. 39, al. 1, P-LCA.

Al. 2

A l’échéance d’une prestation d’assurance, l’entreprise est immédiatement en demeure s’il elle ne s’exécute pas. Cette règle respecte l’art. 102, al. 2, CO.

Les conséquences qui s’appliquent à la demeure d’une entreprise d’assurance sont les mêmes que celles prévues par les prescriptions générales du CO. Une entreprise