Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

peut, par exemple, être contrainte à indemniser un dommage de retard. Par contre, le P-LCA renonce à prescrire des dommages-intérêts exemplaires particuliers («dommages punitifs») en cas de demeure.

Art. 40 Acomptes Al. 1

Il arrive souvent qu’une entreprise reconnaisse son obligation de prestation sur le principe, mais qu’elle en conteste le montant. Le nouveau droit accorde désormais à l’ayant droit le droit d’exiger des acomptes de l’entreprise d’assurance, à la double condition que le délai de délibération prévu à l’art. 39, al. 1, P-LCA ait expiré et que les acomptes se limitent au montant incontesté. Compétente pour déterminer celuici, l’entreprise d’assurance doit procéder au mieux de sa conscience et de sa connaissance. En cas d’arbitraire, l’ayant droit peut faire déterminer le montant par un tribunal.

Il convient de distinguer l’art. 40, al. 1, P-LCA de la possibilité d’engager une action partielle. L’action partielle n’est pas concernée par la présente disposition; elle est admise lorsque des prétentions existent et sont exigibles partiellement. Le traitement et le règlement des actions partielles relèvent du droit procédural.

Pour finir, les acomptes ne doivent pas non plus être confondus avec les versements provisionnels. Il y a paiement provisionnel lorsqu’une entreprise d’assurance effectue un versement partiel et de manière anticipée alors même que l’obligation sousjacente de prestation n’est pas encore déterminée.

Al. 2

L’art. 40, al. 1, P-LCA s’applique par analogie aux cas où plusieurs personnes font valoir une prétention à une prestation ou qu’il est incertain s’il existe encore d’autres ayants droit. Le cas échéant, les acomptes peuvent être exigés dans la mesure où il est établi ou que l’entreprise d’assurance ne conteste pas que plusieurs personnes ont chacune un droit incontesté à une prestation à concurrence d’un montant déterminé.

Art. 41 Frais de prévention, de diminution et de détermination du dommage Al. 1

L’entreprise d’assurance supporte les frais de prévention ou de diminution du dommage (art. 34 P-LCA). A l’instar du droit en vigueur (art. 70, al. 1, LCA), il en va pareillement des cas où les mesures sont restées infructueuses, pour autant toutefois que le preneur d’assurance ou l’ayant droit ait pu les juger opportunes. L’entreprise ne doit néanmoins pas prendre à sa charge les prestations qui dépassent la somme assurée convenue. Cette clause se justifie par le fait que les frais de sauvetage peuvent rapidement atteindre des sommes astronomiques en cas d’accident de grande ampleur (par ex. incendie dans un tunnel, explosion d’une usine).

Al. 2

L’entreprise d’assurance est également tenue de prendre à sa charge les frais d’évaluation du dommage. Son obligation se limite, ici aussi, à la somme assurée.

Al. 3

Si l’entreprise d’assurance a provoqué des frais en vue de prévenir, de diminuer, d’évaluer et de constater le dommage, elle doit aussi les prendre à sa charge lorsque le total de ces frais et des autres prestations dépasse la somme assurée. Il s’agit de l’un des cas prévus par la loi où l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance