Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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n’est pas plafonnée par la somme assurée (cf. règle générale spécifiée à l’art. 38, al. 1, P-LCA). Un dépassement similaire de la somme assurée est certes inscrit à l’art. 70, al. 1, LCA en ce qui concerne la prise en charge des frais de sauvetage, mais cet article est de nature dispositive uniquement (contrairement à l’art. 41, al. 1 à 3, P-LCA).
Al. 4
L’entreprise d’assurance peut réduire proportionnellement les frais à supporter si elle est en droit de réduire sa prestation. Constituent des motifs de réduction la prescription générale concernant l’exclusion et la réduction (cf. art. 42 P-LCA), ainsi que les motifs particuliers de réduction (p. ex. la sous-assurance en assurance de choses, art. 89 P-LCA, qui correspond à l’art. 70, al. 2, LCA). Cet alinéa reprend la teneur de la loi actuelle.
Art. 42 Libération de l’obligation de prestation et réduction de la prestation Al. 1 - 3
L’art. 42 P-LCA reprend en grande partie la teneur de l’art. 14 LCA en vigueur, mais le projet diffère dans les détails.
L’art. 42, al. 1, P-LCA, énumère les cas auxquels la couverture d’assurance ne s’applique pas et qui libèrent donc l’entreprise d’assurance de l’obligation de prestation. Cette prescription s’appuie sur l’art. 14, al. 1, LCA, et reflète aussi l’art. 40 LCA (prétention frauduleuse). Les deux cas réglés à l’al. 1 impliquent une faute qualifiée de la part du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. La faute présente un élément subjectif et un élément objectif. Du point de vue subjectif, l’al. 1 se fonde sur la capacité de jugement de la personne dont le comportement est dénoncé dans la disposition. Concernant l’élément objectif de la faute, le droit en vigueur suppose une provocation intentionnelle du sinistre. L’intention peut être considérée comme la forme la plus grave de la préméditation; le but du comportement réside dans la provocation (illicite) du sinistre. L’art. 42, al. 1, let. b, P-LCA pénalise la justification frauduleuse des prétentions d’assurance, à l’instar de l’art. 40 LCA en vigueur. La tromperie porte tant sur la justification que sur l’étendue de la prestation d’assurance à laquelle il est prétendu.
La réglementation de l’art. 42, al. 1, P-LCA revêt un caractère semi-impératif. En ce qui concerne la prestation, la disposition ne peut pas être modifiée au détriment du preneur d’assurance. Naturellement, une résiliation au sens de l’art. 54 P-LCA demeure réservée.
L’art. 42, al. 2, P-LCA, correspond à l’art. 14, al. 2, de la LCA en vigueur. Si le preneur d’assurance a causé le sinistre par suite d'une négligence grave, l’entreprise d’assurance peut réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute.
L’al. 3 de l’art. 42, al. 4, P-LCA, correspond à l’art. 14, al. 4, de la LCA en vigueur. En cas de négligence mineure, la prestation d’assurance ne subit pas de réduction.
L’art. 15 LCA n’est pas repris dans le projet de loi (pas de réduction de la prestation d’assurance en cas d’acte de dévouement). Cette disposition n’est pas nécessaire puisqu'il n’y a pas faute en pareil cas.
Al. 4
L’art. 42, al. 4, P-LCA, reprend partiellement la prescription de l’actuel art. 14, al. 3, LCA. Il règle le cas où le sinistre assuré est causé par une personne dont le preneur d'assurance ou l'ayant droit répond des actes. En cas d’actes commis par un tiers, trois rattachements sont possibles dans le cadre du droit d'exclusion ou de