Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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réduction : la réduction peut être induite par la faute d’un tiers ou du preneur d’assurance ou de l’ayant droit ; un rattachement cumulatif est aussi envisageable dans la mesure où la réduction est induite par la faute d’un tiers et du preneur d’assurance.

Le P-LCA considère la faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit comme un critère décisif. Si la faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit relève d’une négligence grave, l’entreprise d’assurance peut réduire sa prestation envers le fautif dans la mesure correspondant au degré de la faute en vertu de l’art. 42, al. 2, P-LCA. Si par exemple, un employeur confie un véhicule à un employé et que ce dernier cause un accident sous l’influence de l’alcool, l’entreprise d’assurance est tenue à l’intégralité de la prestation en assurance responsabilité civile et en assurancecasco ; elle dispose toutefois d'un droit de recours contre l'employé. Si par contre, l’employeur confie par négligence grave un véhicule défectueux à un employé et que ce dernier cause un accident sans être fautif (ou par négligence mineure), l’entreprise d’assurance est tenue à l’intégralité de la prestation en assurance responsabilité civile (droit d’intenter une action directe) et à des prestations réduites en assurance-casco. Dans l’assurance responsabilité civile, l’entreprise d’assurance dispose en outre à l'encontre de l'employeur d’un droit de recours pour négligence grave qu’elle peut déduire des prestations d’assurance-casco réduites. Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit se rend coupable d’un comportement intentionnel (par ex. lors de la surveillance d’une tierce personne), il peut même en résulter une exclusion de la prestation. Dorénavant, la faute de la personne tierce n’est donc plus engagée.

Al. 5

La violation d’incombances entraîne un préjudice juridique à charge de l’ayant droit ou du preneur d’assurance, toutefois sans obligation de prestation. Dans le présent contexte, la violation d’une incombance entraîne l’exclusion ou la réduction de l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance dans la mesure correspondant au degré de la faute du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Si par exemple, le preneur d’assurance ne veille pas à la diminution du dommage inscrite à l’art. 34 P-LCA, l’entreprise d’assurance a le droit de réduire ses prestations même si les autres conditions sont remplies. L’entreprise d’assurance produit la preuve du degré de la faute du preneur d’assurance, tandis que ce dernier produit la preuve contraire de l’absence de faute.

Une réduction ne peut survenir que lorsque la causalité a été établie. Pour ces deux conditions, la charge de la preuve incombe au preneur d’assurance. Ce dernier ou l’ayant droit doit donc prouver que l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance aurait aussi existé si l’incombance avait été respectée ou s’il n’avait pas été responsable de sa violation. Les conditions peuvent être remplies de manière partielle, mais la preuve d’un seul des faits suffit à exclure une réduction. La réglementation proposée sous l’al. 5 porte tant sur les incombances juridiques que contractuelles; l’importance de la différence est ainsi relativisée.

L’atteinte aux droits de recours de l’entreprise d’assurance par l'ayant droit au sens de l'art. 72, al. 2, LCA, est réglée à l'art. 42, al. 5, P-LCA.

Art. 43 Lieu de l’exécution

En vertu de la loi spéciale par rapport à la disposition générale de l’art. 74 CO, les entreprises d’assurance sont tenues de remplir au domicile suisse de l’assuré ou du preneur d’assurance les obligations que leur assignent les contrats. Si le domicile de l’assuré ou du preneur d’assurance est situé à l’étranger, le lieu de l’exécution est celui du siège de l’entreprise d’assurance. Cette réglementation du lieu de