Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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l’exécution revêt un caractère impératif. L’art. 43 porte sur toutes les obligations de l'entreprise d'assurance induites par le contrat d'assurance. Outre la prestation de la somme d’assurance sont comprises d’autres prétentions en lien fonctionnel avec le contrat d’assurance. Mentionnons par exemple le remboursement de la prime en cas de fractionnement de la prime.
Art. 44 Droit de gage sur la chose assurée
Cette disposition reprend l’art. 57 LCA en vigueur. Elle est nécessaire pour assurer au créancier le droit de gage en cas d’extinction de la chose assurée faisant l’objet d’un gage (cf. art. 801 CC).
2.1.5 Chapitre 5 Modification du contrat
2.1.51 Section 1 Augmentation et diminution du risque
Art. 45 Modification du risque
La section sur l’augmentation et la diminution du risque est introduite par une disposition générale qui définit quand survient une modification du risque au sens de la loi. L’art. 45 P-LCA met en lien la modification du risque avec la réticence. Il est fait référence aux dispositions concernant l'obligation de déclaration du preneur d’assurance quant aux faits importants pour l’appréciation du risque et au moment déterminant de la modification. Un risque est modifié lorsque des faits importants pour l’appréciation du risque sont modifiés de manière non temporaire au sens de l’art. 15, al. 3, P-LCA. La référence aux faits importants pour l’appréciation du risque signifie aussi qu’une éventuelle modification doit se référer aux faits ayant fait l’objet d’une demande de renseignements par l’entreprise d’assurance. Le lien avec les faits importants pour l’appréciation du risque de l’art. 15, al. 3, P-LCA, implique pour le preneur d’assurance qu’il doit être conscient des risques par rapport aux renseignements en forme écrite qu’il a fournis à l’entreprise d’assurance. La modification du risque doit être importante tant sur le plan matériel que formel, comme dans le droit en vigueur. La modification doit entraîner un nouvel état de risque, bien que le P-LCA renonce à décrire précisément la nature et l’étendue du risque. Pour définir la date déterminante de modification du risque, il faut, en référence à l’art. 17 P-LCA, établir si le preneur d’assurance a rempli son obligation de déclaration auparavant. Si une modification des faits importants pour l’appréciation du risque intervient après leur première annonce à l'entreprise d’assurance dans le cadre de la conclusion du contrat, une modification du risque est avérée au sens de l’art. 45 P-LCA. En fixant au moment de la déclaration du risque la date déterminante pour l’obligation précontractuelle de déclarer l’augmentation du risque, les obligations d’annonce ultérieures reconnues par la législation actuelle mais d’ordinaire ignorées par l’assuré, et donc injustifiées, sont évitées (cf. aussi art. 17 P-LCA).
Art. 46 Augmentation du risque Al. 1
Le preneur d’assurance doit annoncer toute augmentation du risque en la forme écrite à l’entreprise d’assurance. La preuve que l'annonce a effectivement eu lieu dans les meilleurs délais lui incombe. Si des tiers sont assurés par un contrat, il est suffisant que l’annonce soit faite par le tiers assuré. Toutefois, le preneur d’assurance reste responsable de l'annonce.