Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Il n’est pas nécessaire d’accorder aussi un droit de résiliation à l’entreprise d’assurance, contrairement au cas de l'augmentation du risque. En effet, si le preneur d’assurance accepte la réduction de prime proposée, le contrat continue aussi dans l’intérêt de l’entreprise d’assurance. Le contrat est dissous lorsque le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la nouvelle prime proposée et qu'il résilie le contrat de lui-même.
Art. 48 Contrat collectif
L’art. 48 P-LCA reprend en grande partie la teneur de l’art. 31 LCA. Le texte de loi proposé exprime cependant mieux le droit du preneur d’assurance que l’art. 31 LCA. Comme l’ancien droit, le nouveau droit accorde au preneur d’assurance une possibilité de choix au cas où l’entreprise d’assurance résilie un contrat collectif suite à une augmentation du risque (art. 46, al. 2, P-LCA). En vertu de l’art. 48 P-LCA, le preneur d’assurance pourra aussi exiger à l’avenir que le contrat soit continué pour les parties non concernées par l'augmentation du risque.
La résiliation, par l’entreprise d’assurance, des parties contractuelles concernées par l’augmentation du risque peut entraîner une modification du cercle des personnes ou des objets assurés, dont il peut par ailleurs résulter une prime moyenne différente ou plus élevée selon les circonstances. Pour cette raison, le preneur d’assurance qui exige que le contrat soit continué pour les parties du contrat non concernées par l'augmentation du risque doit être tenu par le nouveau droit de s’acquitter de la prime tarifaire pour le contrat en question.
2.1.52 Section 2 Adaptations unilatérales du contrat
Art. 49 Clause d’adaptation des primes Al. 1
L’objet des clauses d’adaptation réglées à l’art. 49 P-LCA porte sur les augmentations de prime.
Pour être valables, les clauses d’adaptation des primes doivent remplir deux conditions: une clause prévoyant la possibilité d’adapter les primes doit être convenue explicitement dans le contrat ou les conditions générales d’assurance, et une adaptation valable des primes suppose que les circonstances déterminantes pour le calcul de la prime se modifient après la conclusion du contrat. Désormais, une modification objective des circonstances justifie l’augmentation prévue. Il ne suffit donc pas que l’entreprise d’assurance ait par exemple mal évalué le risque à la conclusion du contrat ou qu’elle ait attiré le preneur d'assurance par une offre alléchante. Une modification des conditions générales d’assurance ne constitue pas non plus une justification. Demeure également réservée la contestation du contrat sur la base des dispositions générales du CO concernant le vice du consentement.
Al. 2 et 3
Si l’entreprise d’assurance fait usage d’une clause d’adaptation convenue, elle doit le communiquer au preneur d’assurance en la forme écrite. La communication indique en outre les motifs de l’augmentation et fait état du droit de résiliation du preneur d’assurance visé à l’art. 49, al. 3, P-LCA. L’augmentation entre en vigueur à la date communiquée au preneur d’assurance par l’entreprise d’assurance, qui peut être fixée au plus tôt dans un délai de quatre semaines après la date de réception de la communication. Pour sa part, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat pour la date à partir de laquelle l’augmentation de prime doit entrer en vigueur, autrement dit au plus tôt quatre semaines après réception de la communication de l’augmentation de prime. Si l’augmentation de prime ne concerne qu’une partie du