Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Al. 2 - 4
Ces dispositions règlent les conséquences d’une augmentation du risque et les droits en découlant. Dans ce contexte, le P-LCA ne distingue plus entre l’augmentation du risque par le fait et sans le fait du preneur d'assurance (cf. art. 28 et 30 LCA). Effectivement, le fait (même innocent) du preneur d’assurance ne justifie pas la grande différence faite par le droit en vigueur en matière de conséquences juridiques. Depuis longtemps déjà, la pratique diverge donc régulièrement de la loi. Par ailleurs, les dispositions des conditions générales d’assurance traitent fréquemment de manière égale l'augmentation du risque par ou sans fait du preneur d'assurance. La différence réside donc davantage dans l’annonce que dans la cause de l’augmentation du risque (cf. al. 6).
Si une augmentation du risque est avérée, l’entreprise d’assurance doit avoir le droit de décider de s’en tenir ou non au contrat. Si elle souhaite poursuivre le contrat, elle est en droit d'adapter la prime au moment de l’augmentation du risque. En pareil cas, le preneur d’assurance est pour sa part en droit de résilier le contrat. Il doit alors produire une résiliation par écrit dans un délai de quatre semaines suivant la date de réception de la déclaration d’augmentation. La résiliation prend effet après un délai supplémentaire de quatre semaines. Si le contrat est résilié – par l’entreprise d’assurance ou le preneur d’assurance – l’entreprise d’assurance a le droit d’augmenter la prime dans une juste proportion jusqu’à l’extinction du contrat dès la date de l'augmentation du risque. Dans tous les cas, une adaptation de prime est due puisque l’entreprise d’assurance couvre dès lors un risque plus élevé. L’entreprise d’assurance doit pouvoir justifier l’ampleur de l’augmentation de prime; elle ne peut toutefois pas être empêchée de se baser sur ses tarifs. Les tribunaux tranchent en cas de litige.
Al. 6
Comme pour la disposition d’exclusion et de réduction de la prestation de l'entreprise d'assurance au sens de l'art. 42 P-LCA, cette dernière peut réduire ou refuser sa prestation dans la mesure où une augmentation du risque n’a pas été déclarée et que la faute en incombe au preneur d'assurance. Une négligence légère entraîne déjà la faute du preneur d‘assurance, mais elle influe sur l’étendue de la réduction de la prestation. Un refus de prestation se justifie lorsque l’augmentation du risque n’a pas été déclarée intentionnellement. Il faut cependant un lien causal entre l’augmentation du risque non déclarée et la survenance ou l’étendue de l’obligation de l’entreprise d’assurance. Si l’augmentation du risque n’a pas de conséquences sur une éventuelle prestation de l’entreprise d'assurance, il ne peut en résulter aucun préjudice pour le preneur d'assurance, même en cas d'absence fautive de déclaration de l’augmentation du risque.
Art. 47 Diminution du risque
En cas de diminution du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat ou d’exiger une réduction de la prime. Comme il n’est pas toujours évident de déterminer avec exactitude une diminution du risque et le moment de cette dernière mais que, par ailleurs, l'entreprise d'assurance ne prend aucun risque à poursuivre le contrat sans modification, il n'est pas nécessaire de fixer un délai de déclaration de la diminution du risque. Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat au cas où l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée. En l’occurrence, la résiliation doit avoir lieu par écrit dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de la prise de position de l’entreprise d’assurance ; la résiliation du contrat déploie ses effets quatre semaines après la date de réception par l’entreprise d’assurance.