Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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contrat – par exemple un seul risque ou certains risques en particulier – la résiliation peut ne porter que sur cette partie. Si le preneur d'assurance ne résilie qu'une partie du contrat, le reste du contrat demeure valable et l’entreprise d’assurance n’a aucune possibilité de résilier de manière extraordinaire la partie restante du contrat.
Art. 50 Modification des conditions générales d’assurance
L’art. 50, al. 1, P-LCA reprend la réglementation de l’art. 35 LCA. Contrairement au droit en vigueur, l’art. 50 P-LCA revêt un caractère semi-impératif. Même si cette disposition ne joue pas un grand rôle dans la pratique, le droit du preneur d’assurance de bénéficier de nouveaux produits et de nouvelles solutions doit être maintenu. Par contre, le nouvel al. 3 de l’art. 50 P-LCA octroie à l’entreprise d’assurance le droit de refuser de continuer le contrat aux nouvelles conditions. Cependant, un tel refus n'est possible que si la modification du contrat entraîne une augmentation du risque assuré. Par exemple, une entreprise d’assurance reformule ses conditions générales d’assurance pour élargir le cercle des risques assurés par l’assurance-maladie complémentaire. L’art. 50 P-LCA ne s’applique qu’aux nouvelles conditions générales d’assurance offertes pour un risque identique. Il ne concerne pas les modifications des conditions générales d’assurance dans le cadre des contrats courants.
L’art. 50, al. 3, P-LCA ne s’applique pas au droit du preneur d’assurance fixé à l’art. 116 P-LCA lui permettant de conclure un contrat aussi équivalent que possible dans un portefeuille ouvert, car l’art. 116 P-LCA octroie le droit de conclure un nouveau contrat tandis que l’art. 50 P-LCA suppose la poursuite d’un contrat existant.